L/2021/032/AN · SECTION II - ASSIETTE ET LIQUIDATION
Article 540 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
Les procès-verbaux de vente publique et aux enchères de meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être enregistrés qu'au bureau où la vente a lieu.