L/2021/032/AN · SECTION II - ASSIETTE ET LIQUIDATION
Article 539 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Les officiers ministériels et officiers publics ne peuvent faire enregistrer leurs actes qu'au bureau de la préfecture du lieu où ils résident.
II. Les huissiers et toutes autres personnes ayant le pouvoir de signifier des exploits ou d'établir des procès-verbaux ou rapports font enregistrer les actes qu'ils sont tenus de soumettre à cette formalité au bureau de la préfecture du lieu où ils exercent leurs fonctions.