L/2021/032/AN · SECTION II - ASSIETTE ET LIQUIDATION
Article 531 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
Lorsqu'un acte quelconque soit civil, soit judiciaire ou extra-judiciaire, comporte plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour chacune d'elles, et selon son espèce, un droit particulier.