L/2021/032/AN · SECTION II - ASSIETTE ET LIQUIDATION
Article 530 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
Lorsqu'un acte renferme deux dispositions tarifées différemment, mais qui, à raison de leur corrélation, ne sont pas de nature à donner ouverture à la pluralité des droits, la disposition qui sert de base à la perception est celle qui donne lieu au tarif le plus élevé.