L/2021/032/AN · SECTION II - ASSIETTE ET LIQUIDATION
Article 525 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Pour la liquidation des droits d'enregistrement, il est retenu la valeur la plus élevée entre :
1. la valeur de la propriété, de l'usage ou de la jouissance des biens de toute nature telle qu'elle est indiquée dans les actes et documents soumis à la formalité de l'enregistrement ; et
2. la valeur vénale de la propriété, de l'usage ou de la jouissance des biens.
II. La valeur visée au I. est majorée des charges et indemnités stipulées au profit du cédant.
III. Néanmoins, si, dans les deux (2) années qui auront précédé ou suivi l'acte ou le document soumis à la formalité de l'enregistrement, les immeubles transmis ont fait l'objet d'une adjudication, soit par autorité de justice, soit volontaire, les droits exigibles ne pourront être calculés sur une somme inférieure au prix de l'adjudication en y ajoutant toutes les charges en capital, à moins qu'il ne soit justifié que la consistance des immeubles a subi, dans l'intervalle, des transformation susceptibles d'en modifier la valeur.