L/2021/032/AN · SECTION II - ASSIETTE ET LIQUIDATION
Article 535 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
Doivent également être enregistrés dans les trente (30) jours francs, de leur date les actes visés à l'.
L/2021/032/AN · SECTION II - ASSIETTE ET LIQUIDATION
Code — Code Général des Impôts
Doivent également être enregistrés dans les trente (30) jours francs, de leur date les actes visés à l'.