L/2021/032/AN · SECTION II - ASSIETTE ET LIQUIDATION
Article 533 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
Les actes devant être enregistrés visés à l'article 521 qui ne sont pas passibles des droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement visés à l'article 534 sont soumis à un droit fixe d'enregistrement de :
1. cinq cent mille (500 000) francs guinéens pour les actes relatifs à la vie des sociétés portant :
a. modification du pacte social visée à l'article 239, autres que les actes exonérés visés à l'article 522 ;
b. fusion de société ;
c. transformation de société ;
d. prorogation de société ;
e. dissolution de société ;
f. liquidation de société ;
2. cent mille (100 000) francs guinéens pour :
a. les actes authentiques autres que ceux soumis au droit proportionnel ou progressif ;
b. les testaments olographes ;
c. les actes portant acceptation ou répudiation de succession, legs ou communauté ;
d. les jugements, arrêts et autres décisions de justice en matière civile ou commerciale ;
e. les exploits d'huissiers ;
f. les actes des commissaires-priseurs ;
g. les procès-verbaux d'adjudication aux enchères publiques de biens meubles ou les actes constatant toute autre vente des mêmes biens faite avec publicité ou concurrence ;
h. les promesses unilatérales de vente d'immeuble, de droit immobilier, de fonds de commerce, de droit à un bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ou sur des titres de sociétés immobilières, ainsi que les cessions de ces promesses ;
i. les certificats de propriété ;
j. les inventaires de meubles, titres, papiers et prisées de meubles ;
k. le quitus fiscal ;
l. le certificat d'imposition ou de non-imposition ;
3. cinquante mille (50 000) francs guinéens pour les actes innomés visés au II. de l'.