L/2021/032/AN · SECTION III - ACQUITTEMENT DES DROITS D'ENREGISTREMENT
Article 550 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Sur la demande du légataire ou donataire ou de l'un quelconque des cohéritiers solidaires le montant des droits de mutation peut être acquitté en plusieurs versements égaux dont le premier a lieu au plus tard à la date de la décision accordant le délai de paiement sollicité, sans que le paiement pour solde puisse intervenir plus de trois (3) ans après l'expiration du délai prévu pour souscrire la déclaration de succession.
II. Le nombre de ces versements est fonction de la décision accordant l'autorisation, sans qu'il ne puisse en aucun cas être supérieur à trois (3).