L/2021/032/AN · SECTION III - ACQUITTEMENT DES DROITS D'ENREGISTREMENT
Article 547 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
Seul le receveur de l'enregistrement est habilité à percevoir les droits dûment liquidés. Les droits ainsi acquittés doivent faire l'objet d'une quittance libératoire.