L/2021/032/AN · SECTION III - ACQUITTEMENT DES DROITS D'ENREGISTREMENT
Article 548 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Les droits des actes à enregistrer sont acquittés :
1. par les notaires pour les actes passés devant eux ;
2. par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux ;
3. par les greffiers pour les actes et jugements passés et reçus aux greffes ;
4. par les secrétaires des Administrations pour les actes de ces Administrations soumis à la formalité ;
5. par les parties pour les actes sous-seing privé ;
6. par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs, et les exécuteurs testamentaires, pour les testaments et autres libéralités ;
7. par le bailleur lorsque le contrat de bail n'est pas un acte authentique ;
8. par le propriétaire de l'immeuble faisant l'objet de l'hypothèque s'agissant des inscriptions hypothécaires et des mainlevées d'hypothèque.
II. Par exception au 6. du I., le donateur a la faculté de se substituer au donataire pour le paiement des droits. La prise en charge par le donateur des droits, même par un acte postérieur, ne constitue pas une libéralité supplémentaire et n'entraîne aucune perception complémentaire de droits d'enregistrement.