L/2021/032/AN · SECTION IV - ACTES NON ENREGISTRÉS
Article 562 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
Il est défendu aux juges et arbitres de se prononcer et aux administrations de rendre un acte sur des actes non enregistrés, à peine d'être personnellement responsables des droits.