L/2021/032/AN · SECTION IV - PAIEMENT
Article 600 Ter — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Les actes authentiques soumis à la formalité de l'enregistrement doivent être rédigés sur du papier timbré.
II. Les jugements et arrêts correctionnels peuvent être timbrés au moyen du papier timbré ou du « visa pour timbre » :
III. Les actes suivants doivent être timbrés au moyen du « visa pour timbre » :
1. les marchés publics visés à l'article 599 ;
2. les effets de commerce visés à l'article 599 ;
3. les affiches publicitaires visés à l'.