L/2021/032/AN · SECTION VI - PROHIBITIONS
Article 609 Bis — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
Il est interdit aux personnes, sociétés et établissements publics d'encaisser ou de faire encaisser pour leur compte ou pour le compte d'autrui des effets de commerce ou toutes autres valeurs non timbrées ou non visées pour timbres.