L/2021/032/AN · SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 523 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Les actes soumis à la formalité de l'enregistrement sont nécessairement enregistrés sur les minutes, brevets ou originaux.
II. Une copie des actes soumis à la formalité de l'enregistrement doit être fournie par le déclarant à l'Administration fiscale pour conservation.