L/2021/032/AN · SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 522 Ter — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de soixante-quinze pourcent (75 %) de leur valeur, la totalité ou une quote-part indivise de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmis par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :
1. l'entreprise individuelle mentionnée ci-dessus a été détenue depuis plus de deux (2) ans par le défunt ou le donateur lorsqu'elle a été acquise à titre onéreux ;
2. chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant une durée de quatre (4) ans à compter de la date de la transmission ;
3. l'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au 2. poursuit effectivement pendant les trois (3) années qui suivent la date de la transmission l'exploitation de l'entreprise ;
4. en cas de non-respect de la condition prévue au 2. par suite d'une donation, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement prévu au 2. jusqu'à son terme.
4. - Modalités de l'enregistrement.