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Droitguinéen
Textes juridiquesLoiL/2024/007/CNT

Sommaire

LoiEn vigueur236 articles · ~79 min de lecture

Loi ORDINAIRE L/2024/007/CNT du 7 fevrier 2024 portant orientation agricole en République de Guinée le conseil national de la transition

N° L/2024/007/CNTSigné le 7 février 2024Publié le 9 mai 2025

Art. 1. Objet La présente Loi fixe les règles d'orientation d'une Agriculture moderne et compétitive ainsi que les principes fondamentaux d'un agro-business soutenu par une production agricole nationale durable, propice à la création des conditions de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans un environnement concurrentiel et un climat des affaires assaini, favorable à la réduction de la pauvreté en République de Guinée. Elle couvre l'ensemble des activités de développement socio-économique des sous-secteurs agriculture, élevage, halieutique, foresterie et environnement. Elle fixe, en outre, les règles d'orientation de la Politique Nationale de Développement Agricole concernant les activités de l'Etat, des Collectivités locales, des promoteurs, des exploitants, des artisans, des coopératives, des associations, des organisations socioprofessionnelles et interprofessionnelles, des organisations de la société civile à vocation agricole et des partenaires techniques et financiers. Elle définit la Politique Nationale de Développement Agricole qui se veut moderne, durable et compétitive, fondée sur l'efficacité et l'efficience des exploitations agricoles familiales ainsi que la promotion des entreprises agricoles grâce à l'implication du secteur privé. Elle définit également, conformément aux engagements régionaux et internationaux de la République de Guinée, les obligations de l'Etat d'assurer la souveraineté alimentaire ainsi que la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Elle promeut le savoir et le savoir-faire de l'Agriculture guinéenne. Spécial Orientation Agricole JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 02.

Art. 2. But résente Loi vise à :

1- préciser les actions pour la valorisation optimale du potentiel agroécologique et des savoir-faire agricoles du pays;

2- créer un environnement propice au développement d'un secteur agricole structuré ;

3- créer les conditions de la modernisation de l'agriculture familiale et de l'entreprise agricole, pour favoriser l'émergence d'un secteur agro-industriel structuré, compétitif et intégré dans l'économie régionale et internationale ;

4- développer un secteur agricole qui contribue à la souveraineté alimentaire, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à la lutte contre la pauvreté et à la création d'emplois ;

5- améliorer le cadre et les conditions de vie en milieu rural;

6- contribuer à la lutte contre le travail forcé et les pires formes de travail des enfants ;

7-restaurer et préserver la biodiversité ;

8- contribuer, à travers les pratiques agricoles adaptées, notamment celles indiquées dans le cadre de l'agroécologie, à la lutte contre le changement climatique ;

9- maîtriser, mobiliser et gérer les ressources en eau de surface et souterraine.

Art. 3. Champ d'application La présente Loi s'applique au secteur agricole, sauf l'existence de textes régissant des matières spécifiques. Elle s'applique notamment aux sous-secteurs :

1. agriculture ;

2. élevage ;

3. halieutique ;

4. foresterie.

Art. 4. Concepts Au sens de la présente Loi, on entend par :

Accord-cadre : contrat par lequel les parties définissent le cadre général de conclusion de contrats ultérieurs selon certaines modalités ;
Acteur agricole : toute personne ou tout agent économique appartenant à un segment de l'activité agricole, entre autres : recherche, production, santé animale et végétale, conservation, approvisionnement, services à la production, transformation, conditionnement, transport, commercialisation ;
Activité ou profession connexe à la profession agricole : toute activité qui, sans être agricole, a un lien direct ou indirect avec la profession agricole ;
Activité agricole : toute activité agricole par nature et toute activité agricole par relation, correspondant à la maitrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal, animal ou halieutique et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ;
Activité agricole par nature
culture des plantes alimentaires, industrielles et ornementales, cueillette et exploitation des produits ligneux et non ligneux issus des forêts ;
foresterie ;
pêche ;
élevage des animaux domestiques et des espèces de faune sauvage ;
aquaculture ;
Activité agricole par relation : prolongement de l'activité agricole, notamment la protection végétale et des denrées stockées, le stockage, le conditionnement, la transformation, le transport et la commercialisation des produits végétaux, animaux ou halieutiques, concourant exclusivement à une chaine de valeurs spécifiques ;
Affermage : contrat par lequel le bénéficiaire d'une concession agricole s'engage à gérer un service public, contre une rémunération versée par des exploitants agricoles ;
Agrégation agricole : modèle novateur d'organisation autour d'acteur privé ou d'organisation professionnelle y compris des coopératives, des associations ou groupement d'intérêt économique pour la mise en oeuvre d'un projet d'agrégation agricole ;
Agribusiness ou Agrobusiness : ensemble d'activités économiques de production, de transformation et de commercialisation des produits de l'Agriculture ;
Agriculteur : toute personne exerçant à titre principal et habituel une activité agricole;
Agriculture : avec « A » majuscule se rapporte aux sous-secteurs des productions végétales, animales, halieutiques, forestières ;
Agriculture biologique : méthode de production agricole visant à respecter les systèmes et cycles naturels, maintenir et améliorer l'état du sol, de l'eau et de l'air, la santé des végétaux et des animaux ainsi que l'équilibre entre ceux-ci ;
Agriculture commerciale : ensemble de systèmes d'exploitation agro-sylvo-pastoral et halieutique dont les productions sont essentiellement destinées aux marchés, par opposition à l'agriculture vivrière ;
Agriculture durable : application à l'Agriculture des principes du développement durable pour assurer la production de nourriture, de bois et de fibres en respectant les limites écologique, économique et sociale ;
Agriculture extensive : système de production agricole consommant moins de facteurs de production par unité de surface, en utilisant peu d'intrants, moins mécanisé et caractérisé par des rendements relativement faibles ;
Agriculture familiale : mode de production, de transformation, de valorisation et de consommation des produits agricoles basé sur l'unité constituée de personnes unies par des liens de parenté ou des us et coutumes, qui exploitent en commun les facteurs de production en vue de générer des ressources, des connaissances et l'ensemble des facteurs de production et de reproduction sociale ;
Agriculture intelligente face au climat : ensemble de systèmes d'exploitation agrosylvo-pastoral et halieutique, voués à une meilleure adaptation aux changements climatiques et à une forte contribution à l'atténuation des effets négatifs desdits changements ;
Agriculture intensive : système de production agricole fondé sur un accroissement de la production agricole, optimisé par rapport à la disponibilité des facteurs de production;
Agriculture raisonnée : système de production dont l'objectif premier est d'optimiser le résultat économique en maitrisant les quantités d'intrants agricoles dans le but de limiter leurs impacts sur les produits et sur l'environnement ;
Agriculture sous serre ou culture sous serre : activités agricoles consistant à faire pousser des plantes ou des cultures dans une structure avec des murs et un toit en matériaux transparents, en vue de protéger ces cultures contre les maladies, d'augmenter la productivité et de prolonger la saison des cultures ;
Agrochimie : secteur industriel qui développe la chimie à destination du monde agricole;
Agroécologie : mode de vie autour de l'amont et de l'aval de la production. Elle fait référence à des systèmes alimentaires et agricoles tournés vers l'agriculture durable et repose sur la sécurisation des ressources naturelles, la sauvegarde de la diversité génétique des patrimoines cultivés, les pratiques agricoles durables basées sur les notions de complémentarité et d'adaptabilité, la valorisation du rôle des femmes et des jeunes, la promotion des systèmes alimentaires locaux, l'action collective et les politiques publiques favorables aux pratiques et aux principes de l'agroécologie ;
Agroforesterie : mode d'exploitation des terres agricoles associant des arbres et des cultures ou de l'élevage afin d'obtenir des produits ou services utiles à l'homme ;
Agro-industrie : ensemble des systèmes de production agricole qui s'étendent à toutes les entreprises qui fournissent des biens à l'agriculture tels que l'engrais, les pesticides, les équipements agricoles ainsi qu'à celles qui transforment les matières premières et les conditionnent en produits commercialisables ;
Agro-Tech : également connu sous l'appellation Agtech ou Agritech, est un domaine d'activité dans lequel les nouvelles technologies sont utilisées au service de l'agriculture. Il englobe un large éventail de solutions technologiques destinées à améliorer l'efficacité, la productivité, la durabilité et la rentabilité des activités agricoles ;
Balance commerciale des produits agricoles : différence en terme monétaire, entre les exportations et les importations de biens ou de biens et services dans une économie sur une période donnée. Appliquer à l'agriculture, il s'agit de balance commerciale ou de solde commerciale des produits agricoles ;
Biodiversité : diversité des organismes vivants, qui s'apprécie en considérant la diversité des écosystèmes, des espèces, des populations et des gènes dans l'espace et le temps ;
Biotechnologie : toute application technologique qui utilise des systèmes biologiques des organismes vivants ou des dérivés de ceux-ci, pour réaliser ou modifier au moyen de l'ingénierie des productions ou des procédés à usage spécifique ;
Biosécurité : ensemble des mécanismes politiques, juridiques, techniques et administratifs mis en place pour réduire ou éliminer les risques découlant du développement et de l'utilisation de la biotechnologie moderne et produits dérivés ;
Bonnes pratiques agricoles : ensemble de règles à respecter dans la mise en place et la conduite d'une culture ;
Campagne agricole : période comprise entre le début des semis et la récolte pour les cultures annuelles, durant laquelle s'accomplit un cycle végétatif normal ;
Chambre Nationale d'Agriculture : établissement consulaire jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière ;
Comité des Usagers de Périmètres : structure regroupant des acteurs du secteur agricole qui exploitent les périmètres hydroagricoles aménagés ;
Conseil agricole : art de mettre à la disposition des exploitants, selon leurs besoins, les bonnes pratiques agricoles à travers l'expertise et les outils adaptés ;
Cueillette : activité humaine consistant à prélever sur certaines plantes ou certains champignons d'un écosystème, en plein air, une ou quelques-unes de leurs parties arrivées à maturité, destinées à une consommation alimentaire ;
Coopérative agricole : ensemble de producteurs individuels ou collectifs qui mutualisent leurs ressources et moyens, en vue d'accroitre la productivité de leur entreprise et d'en augmenter le rendement ;
Crédit agricole : tout type de crédit reçu pour financer les opérations de l'exploitation, notamment l'achat des intrants nécessaires à la production végétale, animale et halieutique ainsi que la construction de bâtiments agricoles, d'ouvrage et l'achat d'équipements agricoles ;
Cycle biologique : toute succession régulièrement répétitive de la même suite de phénomènes, à intervalles réguliers, dans l'existence d'un être vivant, d'une lignée ou de l'ensemble du monde vivant, variant d'une espèce à une autre ;
Elevage : ensemble des activités qui assurent la maîtrise de la production des animaux souvent domestiques, parfois sauvages, pour l'usage des humains ;
Entreprise agricole : exploitation agricole, gérée individuellement ou collectivement et dont la main-d'oeuvre est salariée et régie par le code du travail et les conventions collectives en vigueur ;
Etat : ensemble des départements compétents de l'administration centrale et des services déconcentrés ;
Exploitant agricole : toute personne physique ou morale exerçant une ou plusieurs activités agricoles à titre principal, seule ou dans le cadre d'une exploitation collective ;
Exploitation agricole : unité disposant de facteurs de production, notamment la terre, les plans d'eau, les étangs, les plantations forestières, les bâtiments, le cheptel, la main-d'oeuvre, le capital, utilisés pour la production agricole ;
Exploitation agricole familiale : unité constituée par des personnes unies par des liens de parenté ou des us et coutumes, qui exploitent en commun les facteurs de production, en vue de générer des ressources ;
Filière agricole : organisation de la production agricole du système économique d'un produit ou d'un groupe de produits à la fois sur un plan linéaire et complémentaire, se découpant en grands ensembles ou systèmes comme la production, le stockage, la transformation, la commercialisation et la consommation ;
Fléau phytosanitaire : toute calamité liée aux attaques des organismes nuisibles ayant un impact socio-économique important sur l'agriculture ;

Spécial Orientation Agricole JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 03

Foresterie : ensemble des sciences, des arts et des activités ayant trait à la conservation, à l'aménagement, à la gestion et à la création des forêts ;
Intrants agricoles : ensemble constitué entre autres de semences, de fertilisants, de produits phytosanitaires et vétérinaires, d'outillages et d'engins agricoles, de kits d'élevage et de productions halieutiques ;
Investissement agricole : capitaux visant à accroître la production agricole, à assurer la transformation ou à en améliorer la rentabilité et la qualité ;
Marché de gros : marché dans lequel est pratiqué le commerce de gros ;
Organisation professionnelle agricole : tout groupement de personnes physiques ou morales, à vocation agricole, qui décident de s'unir pour la défense de leurs intérêts auprès des pouvoirs publics et des tiers, ainsi que pour la fourniture de biens et services à leurs membres ;
Organisations interprofessionnelles agricoles ou interprofessions : organisations qui rassemblent un large éventail de groupes d'intérêts apparentés à un produit ou à un secteur donné, dans un pays donné, que le produit soit destiné à l'exportation ou au marché national ou aux deux ;
Patrimoine : ensemble des biens, droits et obligations ayant une valeur économique dont une personne physique ou morale est titulaire ;
Pastoralisme : relation d'interdépendance entre les éleveurs, leurs troupeaux et leurs milieux de vie ;
Pêche : recherche, attraction, localisation, capture, prise, prélèvement, récolte, ramassage de ressources halieutiques ou toutes activités dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle aboutisse à l'attraction, à la localisation, à la capture, à la prise, au prélèvement, à la récolte et au ramassage aux ressources halieutiques ;
Profession agricole : exercice, à titre principal et habituel, des activités de production agricole par les exploitants agricoles ainsi que leurs organisations professionnelles et les institutions qu'ils administrent ;
Puits de carbone : forêt et autre boisement pouvant avoir la capacité d'absorber et de stocker durablement sur ou sous la terre le gaz carbonique, rejeté dans l'atmosphère lors des activités agricoles et humaines ;
Récolte : activité consistant à recueillir les produits à caractère faunique, végétal ou halieutique ;
Risques majeurs : possibilité d'évènements naturels dommageables d'accomplissement futur dont les effets peuvent atteindre un grand nombre de personnes et d'espaces, et dépasser les capacités de réaction de la société ;
Secteur agricole : ensemble constitué par les sous-secteurs de l'agriculture, de l'élevage, des pêches et de l'aquaculture, de l'exploitation forestière, de l'environnement et des activités artisanales liées à ces différents sous-secteurs ;
Sécurité alimentaire et nutritionnelle : désigne la possibilité pour tous les êtres humains de se procurer d'une nourriture suffisante, saine et nutritive. Cette nourriture doit permettre de satisfaire les besoins énergétiques et les préférences alimentaires des individus pour mener une vie saine et active ;
Secteur privé agricole : constitué des agents économiques, non publics, qui produisent, transforment et commercialisent les produits agricoles, qu'il s'agisse d'exploitations familiales ou d'entreprises agricoles, de sociétés unipersonnelles, de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés par actions ;
Semence de prébase et de base : graines, plantes ou organes de reproduction traités et sélectionnés pour servir de semence mère ;
Semences paysannes : semences y compris les plants sélectionnés et multipliés par les paysans dans les terroirs au sein des systèmes semenciers paysans avec des méthodes paysannes non transgressives de la cellule végétale et qui sont à la portée de l'utilisateur final. Elles incluent les semences traditionnelles et locales ;
Souveraineté alimentaire : choix politique pour l'Etat de définir et de mettre en oeuvre une politique agricole et alimentaire autonome garantissant une agriculture durable qui assure une indépendance alimentaire ;
Système national de recherche agricole : ensemble des structures nationales de recherche et d'appui-conseil au développement agricole ;
Système de production agricole : représentation qui s'approche de la réalité dont nous disposons sur la manière de penser et de décider des agriculteurs. C'est aussi la combinaison des activités productives et des moyens de production ;
Tenure : terre que le propriétaire loue ou prête en contrepartie d'une rémunération en nature, proportionnelle à la récolte ;
Transhumance : déplacement saisonnier des animaux en dehors de leurs espaces habituels de parcours, en vue d'exploiter les pâturages et les points d'eau situés sur d'autres territoires ;
Usufruit : droit de jouir d'un bien sans en être propriétaire et à condition d'en assurer la conservation ;
Zoonose : maladie infectieuse de l'animal vertébré transmissible à l'homme et inversement.

Art. 5. Principes fondamentaux Les principes fondamentaux de mise en oeuvre de la Politique Nationale de Développement Agricole sont :

1. l'efficacité économique ;

2. l'équité sociale ;

3. l'inclusivité de tous les acteurs ;

4. le développement durable ;

5. l'économie de marché;

6. la décentralisation ;

7. la responsabilité des Collectivités locales, des organisations professionnelles agricoles et de la société civile à vocation agricole :

8. le droit à l'alimentation pour tous dans le contexte recherché de la souveraineté alimentaire ;

9. la solidarité ;

10. la subsidiarité ;

11. la complémentarité ;

12. la promotion de l'exploitant agricole, des secteurs privés et associatifs ;

13. le désengagement de l'Etat des fonctions productives et commerciales;

14. la promotion de partenariats entre les acteurs du monde Agricole;

15. la création de marchés communs au sein de grands ensembles économiques sousrégionaux, régionaux et internationaux.

Art. 6. Inclusivité Dans la mise en oeuvre de la Politique Nationale de Développement Agricole, l'Etat garantit le respect des droits fondamentaux de tous les citoyens et leur égalité, sans distinction d'origine, d'ethnie, de sexe, de religion, de couleur de peau et d'opinion.

Art. 7. Employabilité et autonomisation des jeunes et des femmes dans le secteur agricole L'Etat et les acteurs non étatiques soutiennent les initiatives et les programmes favorables à la pleine participation des jeunes et des femmes au processus de développement agricole. Ils favorisent et accompagnent l'entreprenariat et l'emploi des jeunes et des femmes dans le secteur agricole et leur autonomisation.

Art. 8. Axes stratégiques La définition des axes stratégiques de la Politique Nationale de Développement Agricole prend en compte les éléments suivants :

1. l'amélioration de la productivité et de la compétitivité des productions agricoles ;

2. la mécanisation de l'agriculture ;

3. la protection des végétaux et des denrées stockées ;

4. la conservation des produits ;

5. le développement des filières agricoles ;

6. l'amélioration de la gouvernance du secteur agricole ;

7. le renforcement des capacités des parties prenantes ;

8. la gestion durable des ressources animales, forestières, aquacoles et Halieutiques ;

9. la protection de l'environnement ;

10. la gestion durable des terres ;

Spécial Orientation Agricole JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 04

11. la promotion de l'agroécologie et de l'agroforesterie ;

12. la promotion et le financement de la recherche dans le domaine agricole ;

13. la promotion des technologies et pratiques liées à l'agriculture durable ;

14. le renforcement des activités des filières bois et ressources forestières ;

15. la transformation des matières premières agricoles ;

16. l'intégration agriculture-élevage-foresterie ;

17. la maîtrise de la transhumance ;

18. la sécurisation foncière agricole ;

19. la mobilisation des ressources pour le financement du secteur agricole ;

20. la promotion économique et sociale des hommes et des femmes en milieu rural et péri urbain ;

21. la souveraineté et la sécurité alimentaires et nutritionnelles.

Art. 9. Normes de gestion et de protection de l'intégrité de l'espace naturel national L'Etat élabore les politiques et stratégies, édicte les normes de gestion et de protection de l'intégrité de l'espace naturel national dans les limites reconnues internationalement. Il préserve l'ensemble des ressources naturelles dans cet espace géographique. L'Etat garantit également la préservation de la biodiversité et contribue à la promotion d'une agriculture intelligente et durable, en mettant prioritairement l'accent sur les approches agroécologiques adaptatives et résilientes face aux changements et à la variabilité climatique. Il promeut le recours aux énergies renouvelables dans le processus de développement des systèmes de production, notamment en matière de maîtrise de l'eau, de stockage et de transformation des produits agricoles.

Art. 10. Accès à un service public agricole L'Etat assure l'accès à un service public agricole de qualité répondant à la demande des usagers. Ace titre, il organise la déconcentration des services techniques et de leurs ressources humaines, matérielles et financières, nécessaires à la mise en oeuvre de la Politique Nationale de Développement Agricole. L'Etat met en place un dispositif institutionnel d'incitation pour tous les agents techniques du secteur agricole chargés de la mise en oeuvre de la Politique Nationale de Développement Agricole. L'Etat veille à la coordination et à la cohérence des interventions des autres acteurs dans le secteur agricole.

Art. 11. Procédures d'adoption des schémas et plans d'aménagement du territoire Toute utilisation des ressources naturelles à des fins agricoles est conditionnée par un plan d'aménagement et de gestion de l'espace agricole, en cohérence avec le schéma d'aménagement du territoire, dûment approuvé par les autorités compétentes. Les procédures d'adoption des schémas et plans d'aménagement du territoire et des espaces agricoles sont définies par voie règlementaire.

Art. 12. Appui et contrôle institutionnels L'Etat met en place un dispositif institutionnel d'appui et de contrôle stable, cohérent et coordonné qui comprend des services techniques situés aux niveaux national, régional, préfectoral et sous-préfectoral.

Art. 13. Elaboration de la Politique Nationale de Développement Agricole Les administrations centrales en charge du secteur agricole sont chargées d'élaborer et de mettre à jour la Politique nationale en matière agricole et de veiller à sa mise en oeuvre et à son évaluation. Elles assurent la coordination et le contrôle des services régionaux et des services rattachés placés sous la tutelle des ministères en charge du secteur agricole. En outre, elles assurent un appui technique aux services décentralisés.

Art. 14. Appui et contrôle des services techniques Les services techniques au niveau régional participent à l'élaboration des plans de développement agricole. Ils sont chargés d'appuyer et de contrôler les services techniques situés au niveau des préfectures et d'apporter un appui-conseil aux Collectivités locales, aux organisations professionnelles agricoles d'intérêt régional et aux autres acteurs locaux de développement agricole.

Art. 15. Appui-conseil Les services techniques au niveau préfectoral fournissent l'appui-conseil aux préfectures, aux sous-préfectures et aux organisations professionnelles agricoles d'intérêt préfectoral, et le cas échéant, aux exploitants agricoles. Les services techniques au niveau des sous-préfectures fournissent l'appui-conseil aux exploitants agricoles et aux organisations professionnelles agricoles d'intérêt communal et souspréfectoral. Les services techniques au niveau des régions, des préfectures et des sous-préfectures assurent l'application et le contrôle de la réglementation agricole en vigueur, dans leur ressort.

Art. 16. Promotion des initiatives économiques locales L'Etat, en collaboration avec les Collectivités Locales et la profession Agricole, définit et met en oeuvre une politique de promotion des initiatives économiques locales en milieu rural, notamment l'appui à la création de micro-entreprises rurales dans l'agroalimentaire, l'artisanat et les services y afférents.

Art. 17. Création d'entreprises privées L'Etat encourage et appuie la création d'entreprises privées de prestation de services dans le secteur agricole, notamment les entreprises spécialisées dans le domaine de la technologie agricole, de travaux et conseil agricole, etc...

Art. 18. Equité L'Etat garantit l'équité entre les femmes et les hommes en milieu rural.

Art. 19. Insertion des jeunes L'Etat et les Collectivités Locales assurent prioritairement l'insertion des jeunes dans toutes les activités liées aux métiers agricoles.

Art. 20. Renforcement de la gouvernance du secteur agricole L'Etat renforce la gouvernance du secteur agricole en vue d'améliorer l'efficacité de ses actions et celles des parties prenantes au développement de ce secteur. A ce titre, l'Etat, en concertation avec les institutions nationales chargées de la bonne gouvernance, prend des mesures en vue de renforcer la participation et le suivi-évaluation dans la gestion des programmes de développement agricole. L'Etat crée des autorités de régulation dans le domaine agricole. Suivant un programme structurant et générateur d'effets d'entrainement sur les objectifs relatifs au développement durable de la production agricole, l'Etat renforce :

1. le cadre légal et réglementaire en matière agricole en vue d'améliorer la sécurité juridique des activités agricoles ;

2. les capacités humaines et opérationnelles de l'administration agricole et l'organisation des filières.

Art. 21. Directives normatives dans le domaine agricole L'Etat édicte les directives normatives dans les domaines suivants :

1. la gouvernance des affaires pour l'assainissement et l'amélioration du climat des investissements privés de façon générale et dans le secteur agricole spécifiquement ;

2. l'élaboration de cahiers des charges pour la production d'un produit agricole donné et la conduite d'un système de production agricole tenant compte des spécificités agroécologiques ;

3. le contrôle et la règlementation en matière de qualité, de labellisation et de sécurité sanitaire des produits agricoles ;

4. l'aménagement du territoire national et plus spécifiquement les espaces à vocation agricole, notamment les Spécial Orientation Agricole JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 05 forêts, parcours pastoraux, zones de pêche et d'aquaculture, champs et plantations ainsi que l'élaboration d'un plan de valorisation des produits qui en sont issus ;

5. l'accès et l'exploitation des terres dans les zones écologiquement sensibles entre autres: littoral, bassins versants de cours d'eau, plan d'eau et espace maritime sous souveraineté nationale ;

6. l'adaptation du cadre réglementaire incitatif pour l'émergence du secteur privé, notamment en matière de fiscalité dans le domaine agricole et de commerce des produits agricoles ;

7. le contrôle de la pollution de l'eau, de l'air et du sol ;

8. la mise en place et le suivi des mécanismes de financement du secteur agricole à travers les fonds des ministères sectoriels en charge de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'environnement, le Budget National de Développement, le Budget sur financements extérieurs... ;

9. la mise en place des infrastructures structurantes, leurs modalités de gestion et de partage de responsabilité ;

10. la stratégie nationale de mécanisation agricole ;

11. la mise en place et le cofinancement des systèmes nationaux de recherche, de vulgarisation agricole et agroalimentaire visant l'intensification et la diversification des systèmes de production selon les zones agroécologiques et répondant aux besoins du marché ;

12. l'amélioration de la gestion des pestes et pesticides ;

13. l'élaboration d'une politique semencière adaptée ;

14. la relecture et le renforcement de la législation en matière de pharmacie vétérinaire ;

15. l'élaboration d'une cartographie des risques pour le secteur agricole ;

16. la mise en place de mécanismes de prévention et d'atténuation des risques identifiés ;

17. la mise en place, sous le lead du ministère en charge de la santé, d'un programme de prévention de la malnutrition chez les femmes enceintes et allaitantes et chez les enfants de moins de 5 ans ;

18. la mise en place d'un programme de prise en charge nutritionnelle dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments ;

19. l'élaboration de toutes politiques et stratégies jugées nécessaires au développement du secteur agricole dans le cadre national, régional et international.

Le texte d'application spécifique à chaque domaine du présent article précise les normes y afférentes après une large concertation de l'ensemble des acteurs du secteur agricole.

Art. 22. Rôle des Collectivités locales Les Collectivités Locales élaborent et mettent en oeuvre, en collaboration avec services déconcentrés du ministère en charge du secteur agricole, les schémas et plans d'aménagement et de gestion de l'espace agricole de leur ressort. Elles contribuent, à côté de l'Etat, à la protection sociale des populations rurales vulnérables. L'évaluation et la révision de ces schémas, plans et programmes sont assurées par les services techniques du ministère en charge de l'agriculture, au niveau local.

Art. 23. Modalités de transfert de compétences et de ressources Les modalités de transfert de compétences et de ressources de l'Etat aux Collectivités locales en matière agricole sont fixées par décret, conformément au Code des Collectivités locales.

Art. 24. Contribution au financement des exploitations agricoles Les Collectivités locales participent au financement des programmes de développement agricoles mis en oeuvre dans leurs territoires. Elles contribuent au financement des exploitations agricoles familiales, pour faciliter leur accès aux marchés et aux facteurs de production. Dans ce cadre, elles développent le réseau de marchés hebdomadaires et améliorent leur salubrité et y facilitent le développement des moyens de stockage, de conditionnement, de conservation, de transformation et de commercialisation, à l'aide de programmes de développement local.

Art. 25. Rôle et responsabilité de la Chambre Nationale d'Agriculture La Chambre Nationale d'Agriculture participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques et des stratégies de développement du secteur agricole et rural, aux négociations commerciales, à l'approvisionnement en intrants et équipements divers, à la résolution des conflits entre agriculteurs et éleveurs et à l'assurance contre les risques. La Chambre Nationale d'Agriculture intervient en matière agricole conformément aux textes en vigueur et, à cet effet, elle peut créer ou subventionner toute entreprise d'intérêt agricole ou participer à son capital social, voire fonder, acquérir, administrer des établissements d'enseignement professionnel agricole. A ce titre, elle adresse annuellement à l'autorité compétente le rapport sur l'état de l'Agriculture en Guinée et les perspectives à moyens termes. La Chambre Nationale d'Agriculture et ses démembrements représentent les intérêts de la profession agricole auprès des pouvoirs publics. Ils donnent des avis et des informations sur le secteur, font des propositions et présentent des requêtes relatives aux domaines agricoles et au développement rural. La Chambre Nationale d'Agriculture et ses démembrements donnent leurs avis, soit à la demande des pouvoirs publics, soit de leur propre initiative sur toutes les questions agricoles, notamment la règlementation fiscale et douanière en matière agricole. Ils constituent ainsi, auprès des pouvoirs publics, des organes professionnels consultatifs sur toutes les questions d'intérêt agricole. La Chambre Nationale d'Agriculture est responsable de l'enregistrement, de la préparation et de la soumission des dossiers de subventions aux autorités compétentes. L'immatriculation des organisations socioprofessionnelles, qui la composent, est effectuée auprès des services compétents de l'Etat.

Art. 26. Exploitation agricole L'exploitation agricole, outre sa fonction économique, contribue à la gestion durable des ressources naturelles, à la protection de l'environnement, à l'aménagement équilibré et cohérent du territoire et au partage des richesses, dans une approche sociale. L'exploitation agricole est placée sous la direction d'un de ses membres ou d'un tiers, dénommé chef d'exploitation. Le chef d'exploitation assure la maîtrise d'oeuvre et veille à la gestion optimale des facteurs de production. Il exerce cette activité à titre principal et représente l'exploitation dans tous les actes de la vie civile.

Art. 27. Recensement et immatriculation des exploitations agricoles Les exploitations agricoles sont recensées et immatriculées par les services compétents de l'Etat et enregistrées auprès de la Chambre Nationale d'Agriculture. L'Etat prend les mesures relatives au recensement et à l'appui-conseil des entreprises agricoles légalement constituées.

Art. 28. Classification des exploitations agricoles Les exploitations agricoles sont classées en deux catégories : l'exploitation agricole familiale et l'entreprise agricole.

Art. 29. Encadrement juridique de l'emploi salarié dans les exploitations agricoles L'emploi de salariés dans les exploitations agricoles est régi par les dispositions du Code du travail. Spécial Orientation Agricole JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 06.

Art. 30. Pratique illicite ou prohibée dans une exploitation agricole Toute pratique tendant à exploiter ou à avilir un membre quelconque d'une exploitation agricole est passible de sanctions dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.

Art. 31. Garantie d'accès aux facteurs de production L'Etat garantit aux membres d'une exploitation agricole familiale l'accès aux facteurs de production et l'assistance nécessaire au développement de l'exploitation agricole.

Art. 32. Accès des jeunes et des femmes aux facteurs de productions L'Etat crée des mesures incitatives à l'installation des jeunes et des femmes comme exploitants agricoles, notamment en favorisant leur accès aux facteurs de productions et par des mécanismes d'appui techniques ou financiers particuliers.

Art. 33. Appui aux exploitations agricoles Dans le cadre de projets de développement et de renforcement de capacités, les exploitations agricoles peuvent bénéficier de subventions ou d'appuis divers.

Art. 34. Régime fiscal dérogatoire Les exploitations agricoles sont imposables dans les conditions fixées par la réglementation fiscale. Toutefois, en fonction des objectifs en matière économique, l'Etat définit un régime fiscal incitatif entraînant des avantages au profit des exploitations agricoles selon leur taille, leur potentialité économique et leur contribution au développement.

Art. 35. Protection des enfants contre l'exploitation L'Etat prend toute disposition nécessaire pour assurer la protection des jeunes de moins de 18 ans, dans le cadre de la lutte contre l'exploitation et les pires formes de travail des enfants dans les exploitations agricoles.

Art. 36. Assurance et protection sociale L'Etat prend des mesures garantissant à l'exploitant et aux travailleurs agricoles, la sécurité et la santé sur le lieu de travail. Il oeuvre au développement d'institutions de financement adaptées et facilite l'accès des exploitants agricoles familiaux au crédit et à l'assurance prioritairement. A ce titre, les services de l'Etat facilitent la prise en charge des acteurs du secteur agricole par les institutions de prévoyances sociales.

Art. 37. Prévention et gestion des risques et des calamités naturelles L'Etat et les Collectivités Locales sont responsables de la prévention et de la gestion des risques majeurs ainsi que des calamités naturelles affectant les productions agricoles. A ce titre, ils mettent en place un système de surveillance, de prévention et de gestion impliquant tous les acteurs concernés. L'Etat met en place avec les acteurs de la profession agricole et du secteur privé, les mécanismes d'indemnisation en cas de calamités naturelles et de catastrophes agricoles. L'organisation et les modalités de fonctionnement des dispositifs de surveillance, de prévention, de gestion des risques majeurs et des calamités naturelles sont définies par voie réglementaire.

Art. 38. Système d'assurance agricole Il est institué un système d'assurance agricole répondant aux besoins des exploitations agricoles dont les modalités et le fonctionnement sont définis par voie réglementaire.

Art. 39. Dispositif de protection sociale agricole L'Etat, en concertation avec la profession agricole et les organisations professionnelles agricoles, définit et met en place, pour les exploitations familiales, un dispositif de protection sociale agricole adapté aux besoins des travailleurs ruraux dans les différentes branches d'activités. Les entreprises agricoles sont soumises au régime de protection sociale agricole déjà en vigueur.

Art. 40. Obligations de l'exploitant agricole L'exploitant agricole est tenu de se conformer à la réglementation en vigueur régissant son activité agricole.

Art. 41. Respect de l'environnement Dans l'exercice de sa profession, l'exploitant agricole est tenu de se conformer aux principes fondamentaux de gestion durable de l'environnement, notamment de l'eau, de la faune, de la flore, du sol et du sous-sol.

Art. 42. Liberté de regroupement des agriculteurs Les agriculteurs peuvent se regrouper librement au sein d'organisations professionnelles agricoles, dans le respect de la réglementation en vigueur, soit sur une base géographique, au niveau local, régional, national et éventuellement sous-régional ou international, soit en fonction de leurs productions, filières et services.

Art. 43. Formes d'Organisations Professionnelles Agricoles Les organisations professionnelles agricoles peuvent se présenter sous la forme :

  • de groupements économiques à caractère coopératif ;
  • de coopératives ;
  • de mutuelles ;
  • d'associations ;
  • d'unions ;
  • de fédérations ;
  • de confédérations.

Art. 44. Coopération agricole Les organisations professionnelles agricoles peuvent coopérer avec des organisations de même type situées en dehors du territoire national.

Art. 45. Participation des Organisations Professionnelles Agricoles aux Politiques et Programmes L'Etat consulte les Organisations Professionnelles Agricoles pour l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation des politiques et programmes d'intervention dans leurs domaines de compétence. Les Organisations Professionnelles Agricoles participent aux différents processus, notamment aux cadres de concertation, aux commissions, aux groupes de travail aux niveaux local, régional, national, sousrégional et international, pour faire valoir les intérêts de leurs membres.

Art. 46. Appuis spécifiques et contrats de prestations de services Les organisations professionnelles agricoles peuvent bénéficier d'appuis spécifiques dans le cadre du renforcement de leurs capacités et de celles de leurs membres. Les organisations professionnelles agricoles peuvent conclure des contrats de prestations de services dans les conditions définies par la réglementation en vigueur.

Art. 47. Regroupement des Organisations Professionnelles ou Interprofessionnelles Les organisations professionnelles agricoles les plus représentatives de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation peuvent se regrouper en organisations interprofessionnelles agricoles dans le respect de la réglementation en vigueur.

Art. 48. Intensification des productions et fourniture des services adéquats L'entrepreneur et l'opérateur du secteur privé agricole développent des activités agricoles à travers respectivement l'intensification des productions répondant aux besoins du marché et la fourniture des services adéquats en amont et en aval de la production. Ils emploient exclusivement la main d'oeuvre salariée conformément à la législation du travail. Spécial Orientation Agricole JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 07.

Art. 49. Enregistrement et immatriculation des entreprises agricoles Les entreprises agricoles sont enregistrées sans frais, auprès de la Chambre Nationale d'Agriculture, sur le registre prévu à cet effet. Elles sont immatriculées auprès des services compétents de l'Etat dans les conditions définies par la réglementation. Les entreprises agricoles sont soumises à la réglementation nationale en vigueur dans les domaines du travail et de la fiscalité. Toutefois, en vue d'assurer à l'agro-business un développement à la mesure des potentialités de la République Guinée, les ministères en charge des finances, du commerce, de l'industrie, du travail et du développement rural définissent les mécanismes financiers, notamment de fiscalités favorables à l'émergence d'entreprises agricoles et agroalimentaires compétitives.

Art. 50. Programmation des investissements L'Etat, en collaboration avec la Chambre Nationale d'Agriculture, oriente la programmation des investissements dans l'Agriculture de l'année suivante. La Chambre Nationale d'Agriculture, en collaboration avec l'Etat, présente à la Journée du paysan, le profil de compétitivité de l'Agriculture guinéenne, le solde annuel des échanges des produits agricoles, les besoins en réforme institutionnelle, en infrastructures sociales et économiques pour la promotion de l'Agriculture. Elle assiste les exploitations agricoles familiales et les entreprises agricoles à but lucratif dans les efforts d'amélioration progressive de leur productivité et de leur compétitivité. Elle contribue à la promotion du partenariat public-privé et de contrats de production et de commercialisation entre acteurs privés. Elle participe, en collaboration avec l'Etat, les Collectivités locales et les Chambres de commerce, au développement des marchés agricoles et à la promotion d'institutions financières pour faciliter l'accès au crédit et aux services d'épargne.

Art. 51. Participation à la Politique Nationale de Développement Agricole Les organisations de la société civile à vocation agricole collaborent et contribuent avec l'Etat à la mise à jour, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la Politique Nationale de Développement Agricole et de la réglementation. Elles contribuent à l'assistance alimentaire et à la protection sociale des populations rurales vulnérables. Elles oeuvrent au renforcement des capacités de la profession agricole et à la défense de ses intérêts. Elles s'assurent de l'implication des jeunes et des femmes dans le processus de décision. Elles promeuvent des activités génératrices de revenus en faveur desdites populations, dans une perspective de lutte contre la pauvreté et la vulnérabilité face aux risques de conflits sociaux, de chocs climatiques et autres catastrophes naturelles. Dans la réalisation de leur fonction d'assistance aux groupes sociaux vulnérables, les organisations de la société civile à vocation agricole collaborent étroitement avec les Collectivités locales et toute autre partie prenante pertinente du processus de développement agricole. Elles présentent au Conseil Supérieur du Développement Agricole le rapport sur la gouvernance en matière de gestion des ressources naturelles.

Art. 52. Audit de la gestion des ressources naturelles La gestion des ressources naturelles est soumise à des audits périodiques par les structures compétentes de l'Etat. Les Organisations de la Société Civile à vocation agricole, dans le cadre de leurs activités, procèdent également, en collaboration avec le service technique compétent ou sur initiative propre, à l'audit de la gouvernance en matière de gestion des ressources naturelles. A ce titre, elles présentent au Gouvernement, à la Journée du paysan, le rapport sur l'état de la gouvernance en matière de gestion des ressources naturelles, dont copie est envoyée au Parlement.

Art. 53. Respect des accords-Cadres Dans le cadre de la mise en oeuvre de leurs activités, les organisations de la société à vocation agricole peuvent signer entres elles ou avec l'Etat des accords-cadres. Elles sont tenues de respecter les clauses desdits accords-cadres.

Art. 54. Participation des partenaires techniques et financiers au développement du secteur agricole et rural Les partenaires techniques et financiers concourent à la conception et au financement des projets et programmes du secteur agricole et rural, conformément aux engagements régionaux et internationaux relatifs à l'utilisation et à l'efficacité de l'aide. Les partenaires techniques et financiers collaborent aussi bien avec les entités étatiques qu'avec les parties prenantes non étatiques. Les domaines prioritaires de cette collaboration doivent être en cohérence avec les priorités de l'Etat, des Collectivités locales et de la profession agricole.

Art. 55. Classification des activités agricoles du cycle biologique Les activités agricoles du cycle biologique se classent en deux groupes selon leurs caractères, à savoir :

1. activités à caractère végétal, animal, et halieutique :

  • la culture des plantes alimentaires, industrielles et ornementales ;
  • la cueillette et l'exploitation des produits ligneux issus des forêts naturelles ;
  • la foresterie ;
  • la pêche ;
  • l'élevage des animaux domestiques et des espèces de faune sauvage ;
  • l'aquaculture.

2. activités à caractère technologique :

  • l'agribusiness ;
  • l'agrobusiness ;
  • l'agrochimie ;
  • l'agro-industrie ;
  • l'agro pharmacie ;
  • la biotechnologie.

Un Décret pris en Conseil des Ministres, détermine et réglemente les professions liées aux activités énumérées dans le présent article.

Art. 56. Appuis aux professions connexes Les professions connexes définies et réglementées par l'Etat peuvent, en tant que de besoin, bénéficier d'appuis de l'Etat et des partenaires techniques et financiers dans le cadre de la mise en oeuvre des politiques de développement agricole.

Art. 57. Reconnaissance des statuts juridiques Les exploitations agricoles familiales, tout comme les entreprises agricoles, adoptent des statuts juridiques reconnus et définis par voie réglementaire. Elles sont enregistrées sans frais, auprès de la Chambre Nationale d'Agriculture et de ses démembrements dans le registre prévu à cet effet.

Art. 58. Droits des Membres d'une exploitation agricole familiale Les Membres d'une exploitation agricole familiale sont égaux en droits et en devoirs. Spécial Orientation Agricole JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 08 En cas de différend lié à la jouissance des droits ou à l'exercice des devoirs en matière agricole, les parties doivent recourir à la médiation du démembrement de la Chambre Nationale d'Agriculture avant tout recours juridictionnel éventuel, sous peine d'irrecevabilité de la demande.

Art. 59. Droits des salariés et apprentis agricoles d'une exploitation agricole familiale L'exploitation agricole familiale peut employer des salariés et des apprentis agricoles qui sont régis par la législation du travail.

Art. 60. Taxes sur les exploitations agricoles familiales et les entreprises agricoles Les exploitations agricoles familiales et les entreprises agricoles sont imposables dans les conditions fixées par la législation en vigueur.

Art. 61. Réglementation des métiers agricoles Le droit au travail est garanti à tous dans la législation guinéenne. L'Etat crée les conditions nécessaires à l'exercice de ce droit, notamment dans le domaine agricole. Le secteur privé agricole, dans un climat des affaires assaini, crée l'emploi dans les métiers agricoles et s'assure de son essor conformément à la réglementation en vigueur et dans les limites de rentabilité économique de l'entreprise. L'Etat suscite l'élaboration d'une convention collective spécifique au secteur agricole. Les métiers agricoles sont définis par voie réglementaire.

Art. 62. Cadre juridique des métiers agricoles Les métiers agricoles sont dotés d'un cadre juridique précis permettant à leurs Membres d'accéder à un nombre varié de services et d'appuis, tant du côté de l'Etat, des Collectivités Locales que des partenaires au développement.

Art. 63. Reconnaissance des métiers agricoles Sont reconnus comme exerçant un métier agricole, entre autres, les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs et aquaculteurs ainsi que les exploitants forestiers.

Art. 64. Politique de formation et d'insertion professionnelle L'Etat, en concertation avec la profession agricole et le secteur privé, élabore une politique de ormation et d'insertion professionnelle et de l'apprentissage agricole. La mise en oeuvre de la politique de formation et d'insertion professionnelle et de l'apprentissage gricole est accompagnée de mesures incitatives à l'adresse du secteur privé pour l'installation es jeunes, des femmes et des groupes vulnérables qui désirent exercer le métier agricole.

Art. 65. Gestion des ressources naturelles L'Etat assure la gestion de l'ensemble des ressources naturelles faisant partie du patrimoine national. Cette gestion consiste à :

1. protéger l'intégrité de l'espace naturel national dans les limites reconnues internationalement ;

2. préserver l'ensemble des ressources naturelles et humaines existant dans cet espace géographique ;

3. légiférer sur les droits et obligations applicables aux différentes ressources naturelles, y compris ceux des individus membres des différentes communautés vivant sur le territoire national ;

4. impulser dans un cadre normatif l'élaboration de plans d'aménagement des espaces agricoles et un plan de valorisation des produits qui en sont issus ;

5. assurer la fourniture des infrastructures et créer les institutions publiques qui sont bénéfiques à l'Agriculture, qu'un entrepreneur privé, une exploitation familiale ou une Collectivité locale ne peut financer lui-même profitablement ;

6. prendre toutes les dispositions nécessaires pour prévenir ou régler les conflits portant sur les ressources naturelles renouvelables.

Art. 66. Conformité à la législation en vigueur des modes traditionnels de tenure et de gestion Les communautés locales disposant de ressources naturelles font évoluer les modes traditionnels de tenure et de gestion de celles-ci vers des normes compatibles à celles définies par la législation en vigueur, dans le but de sauvegarder la cohésion sociale et l'unité nationale.

Art. 67. Accès aux ressources naturelles Les différentes catégories d'exploitants agricoles et promoteurs d'exploitations agricoles ont droit à un accès aux ressources naturelles selon un processus transparent, conforme à la Loi et garantissant la sécurité des investissements. L'accès se caractérise par l'acquisition de droits de propriété ou d'usufruit dans les conditions définies par voie réglementaire.

Art. 68. Garantie de la sécurité des investissements L'Etat est garant de la sécurité des investissements dans l'acquisition et la jouissance des droits sur les ressources naturelles acquises.

Art. 69. Rapports entre l'organe public de gestion des ressources naturelles et les représentants de la population Les rapports entre l'organe public ou les Collectivités locales chargées de la gestion des ressources naturelles et les représentants de la population d'une zone donnée sont basés sur les plans de gestion dûment approuvés par le ministère de tutelle et signés par les différentes parties. La démarche d'élaboration de ces plans est participative et inclusive.

Art. 70. Respect des engagements internationaux La présente Loi prend en compte les engagements internationaux auxquels la République de Guinée est partie en matière de gouvernance des ressources naturelles.

Art. 71. Promotion de l'Agriculture dans les zones minières Le développement des mines se fait dans le respect de la gestion durable des ressources naturelles en vue de la promotion et de la pérennité des activités agricoles. Les conventions minières prennent en compte le contenu local et respectent les autres préoccupations des exploitants agricoles relatives aux axes prioritaires du développement rural pour la promotion des activités agricoles. L'Etat veille à l'équilibre entre les exploitations agricoles et les exploitations minières.

Art. 72. Préservation de l'écosystème L'Etat protège le littoral, la mer, les fleuves, les lacs, les zones humides et les autres sources d'eau contre la pollution et la surexploitation de leurs ressources. Les services compétents de l'Etat, les Collectivités locales et le secteur privé évoluant dans ces domaines spécifiques, élaborent et appliquent les normes de gestion compatibles avec la préservation de l'écosystème et la durabilité des systèmes de production.

Art. 73. Etude d'impact environnemental L'étude d'impact environnemental précède et détermine l'implantation des activités d'extraction minière, des chantiers d'aménagement hydro-agricole, de pistes, de routes, et de toutes infrastructures rurales. Les normes à respecter dans chaque cas, les modalités d'approbation de l'étude d'impact environnemental font l'objet de textes règlementaires issus d'une démarche inclusive de l'ensemble des acteurs du secteur agricole.

Art. 74. Fixation des orientations et options de la politique nationale L'Etat, en collaboration avec la Chambre Nationale d'Agriculture, les Collectivités locales avec les délégations régionales et préfectorales de ladite Chambre, fixe les orientations et options de la Politique nationale en matière de gestion des ressources naturelles. Spécial Orientation Agricole JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 09 L'Etat, la Chambre Nationale d'Agriculture, les Collectivités locales avec les délégations régionales et préfectorales de ladite Chambre, assurent le contrôle et le suivi-évaluation de la mise en oeuvre de cette politique par les représentants du pouvoir central, les services techniques centraux et déconcentrés. Ils assurent également une coordination entre les différentes institutions et structures qui sont engagées dans le domaine de la gestion des ressources naturelles.

Art. 75. Elaboration d'un schéma d'aménagement des espaces agricoles L'Etat, en collaboration avec les représentants des acteurs du secteur agricole et avec toutes les parties prenantes, élabore un schéma d'aménagement des espaces agricoles en cohérence avec le schéma d'aménagement du territoire national. Le schéma d'aménagement des espaces agricoles est le cadre de cohérence de l'affectation des ressources naturelles entre les différentes activités agricoles, les infrastructures et les activités d'extractions minières.

Art. 76. Conditions d'aménagement et d'implantation d'un système de production L'aménagement et l'implantation d'un système de production dans un espace agricole au niveau de l'exploitation sont conditionnés par la mise en oeuvre d'un cahier des charges obligeant à la gestion durable des ressources naturelles. Les normes et les spécifications du cahier des charges sont définies par voie règlementaire.

Art. 77. Elaboration des Politiques nationales de protection de l'environnement L'Etat, en collaboration avec les Collectivités Locales et la profession agricole, élabore les Politiques nationales de protection de l'environnement, de la forêt, de la flore et de la faune ainsi que la Politique nationale des zones humides.

Art. 78. Conditions d'exploitation forestière La Politique nationale forestière, floristique et faunique fait obligation à toute personne physique ou morale propriétaire, de procéder à l'exploitation forestière conformément à un plan d'aménagement de l'exploitation nécessairement validé par Arrêté du ministre en charge de la forêt.

Art. 79. Transfert de ressources et de compétences L'Etat procède au transfert de ressources et de compétences en matière de gestion des ressources forestières, fauniques, ichtyologiques et floristiques aux Collectivités locales comme prévu par le Code des Collectivités Locales.

Art. 80. Conditions de valorisation des eaux à des fins agricoles Toute valorisation des eaux à des fins agricoles, qu'il s'agisse d'eaux de surfaces ou d'eaux souterraines, doit être conforme aux normes techniques des études d'impact environnemental et socioéconomique comme prévu à l'article 73 de la présente Loi. Les règles d'utilisation, de protection et de gestion des eaux sont définies dans la législation en vigueur.

Art. 81. Elaboration des normes de conception et de gestion des périmètres hydro agricoles L'Etat, en collaboration avec les Collectivités Locales et la profession agricole, élabore des nonnes relatives à la conception et à la gestion des périmètres hydro-agricoles en conformité avec les schémas d'aménagement des espaces agricoles, du territoire, des terroirs, des bassins fluviaux et des aquifères.

Art. 82. Elaboration des normes spécifiques d'exploitation et de préservation des ressources végétales Les aménagements à caractère agricole, sur la mer, le littoral ou en front de mer revêtent un caractère particulier. A ce titre, l'Etat en collaboration avec les acteurs agricoles de ce domaine, élabore des normes spécifiques d'exploitation et de préservation des ressources végétales, animales et halieutiques dans chacun des sous-secteurs constituant l'Agriculture au sens de la présente Loi.

Art. 83. Règlementation et Attributions de la Police environnementale La qualité de l'air, de l'eau et du milieu ambiant est soumise à une règlementation dont le suivi de l'application est confié à une Police environnementale. Les ministres en charge de l'environnement, de l'assainissement, des pollutions et des nuisances définissent les normes de la règlementation susmentionnée et les attributions de la Police environnementale.

Art. 84. Ressources naturelles partagées Les ressources naturelles partagées sont celles qui appartiennent à deux ou plusieurs pays. Elles sont constituées notamment par :

1. les forêts et parcs transfrontaliers ;

2. les ressources naturelles en eau : fleuves, bassins versants ;

3. les espaces aériens (air et milieu ambiant) communs avec d'autres pays ;

4. les ressources halieutiques maritimes et continentales.

Art. 85. Respect des conventions internationales L'Etat se conforme aux Conventions Internationales régissant l'accès aux ressources énumérées à l'article 84 de la présente Loi, à leur utilisation, aux droits conférés et aux responsabilités des différentes parties concernées ainsi que le système transfrontalier de transhumance et de partage des ressources pastorales et halieutiques. Il respecte les règles établies pour les systèmes de gestion des conflits éventuels.

Art. 86. Facteurs de production agricole Les facteurs de production agricole sont :

1. la terre;

2. l'eau ;

3. les intrants et équipements agricoles ;

4. les infrastructures à vocation agricole ;

5. les aménagements à vocation agricole ;

6. la production et la maitrise de l'énergie.

Art. 87. Elaboration des politiques spécifiques et des normes de leur utilisation L'Etat, en collaboration avec les acteurs agricoles et le secteur privé agricole, élabore les politiques spécifiques à chaque facteur de production et édicte des normes pour leur utilisation durable dans le cadre de la diversification et de l'intensification des productions agricoles. De larges concertations inclusives autour de thématiques transversales précèdent le pprorocceesssuuss de cette élaboration, en vue de consolider les interactions des parties concernées dans le sens d'une plus grande efficience.

Art. 88. Accès aux facteurs de production L'accès aux facteurs de production est conditionné par des impératifs économiques de rentabilité et l'établissement de droits de propriété ou d'usufruit ou d'actes officiels d'utilisation, de jouissance en vue de la sécurisation des investissements. Toutefois, en vue de préserver la compétitivité des productions agricoles nationales contre les distorsions du marché international, des subventions ou arrangements spécifiques sont accordés aux producteurs et au secteur privé agricole pour l'acquisition des facteurs de production. Les conditions d'octroi des subventions ou des arrangements spécifiques, leur nature et leur ampleur sont déterminées par des textes règlementaires ou conventionnels. Spécial Orientation Agricole JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 10.

Art. 89. Droit de propriété Le droit de propriété et les droits fonciers légitimes collectifs ou individuels sont garantis, notamment dans le domaine du foncier agricole à travers des textes appropriés. Nul ne peut être exproprié, si ce n'est pour cause d'utilité publique et sous réserve d'une juste et préalable indemnisation et compensation. A ce titre, les propriétés foncières dans le domaine agricole, légalement reconnues, sont garanties sans préjudice des obligations faites aux propriétaires de conduire leurs activités dans l'esprit de la présente Loi.

Art. 90. Régime juridique des titres et des actes de sécurisation foncière L'Etat, dans le cadre de la promotion de l'investissement, de la capitalisation et de l'accroissement de la production agricole, prend des dispositions pour alléger les coûts et simplifier les procédures d'établissement des titres fonciers ou de tous autres actes de sécurisation foncière, de concessions rurales et la conclusion de baux de longue durée pour les exploitants agricoles. Il facilite l'obtention des titres fonciers ou de tous autres actes de sécurisation foncière aux exploitants nationaux et la conclusion de baux avec cahiers des charges aux exploitants nonnationaux désirant s'investir dans le développement agricole en République de Guinée.

Art. 91. Accès du citoyen aux ressources foncières L'Etat, en collaboration avec les Collectivités Locales et les professions agricoles, élabore une politique foncière rurale agricole ayant pour objet l'accès de tout citoyen aux ressources foncières, leur gestion durable et leur sécurisation ainsi que la promotion des investissements publics et privés en conformité avec les textes en vigueur. En raison de la complexité, de la sensibilité et de la transversalité des problématiques foncières, la politique et la Loi foncières agricoles sont élaborées sur la base d'une démarche inclusive garantissant la participation effective de tous les groupes d'acteurs concernés. Elles mettent en place des mécanismes et outils de sécurisation foncière différenciés, pour répondre aux besoins et être adaptés aux moyens des exploitations agricoles familiales et des entreprises agricoles dans leurs diversités. Elles s'attachent en particulier à offrir des opportunités de sécurisation foncière aux catégories sociales visées au titre II de la présente Loi. L'Etat assure, conformément à la législation foncière en vigueur, un accès équitable aux ressources foncières, à tous les exploitants agricoles, personnes physiques et morales. Toutefois, les opérations de développement agricole initiées par l'Etat ou par les Collectivités Locales, sont accordées de préférence aux jeunes, aux femmes, aux groupes vulnérables et aux personnes vivant avec handicap.

Art. 92. Politique foncière de l'Etat La politique foncière de l'Etat vise :

1. la sécurisation des droits des détenteurs coutumiers, des concessionnaires des terres et des occupants ;

2. le maintien des jeunes et des femmes sur un bien foncier identifié ;

3. la valorisation de la ressource foncière ;

4. l'accès équitable des Hommes à la ressource foncière et sa gestion durable.

Pour assurer une gestion efficace et durable du domaine foncier, l'Etat prend des dispositions en vue de faciliter :

1. la délimitation des territoires, des villages et des parcelles des nationaux et non nationaux ;

2. la mise en place d'un cadastre rural ;

3. la promotion de la contractualisation des rapports entre propriétaires fonciers et exploitants non-propriétaires.

L'Etat élabore une Loi foncière et ses textes d'application.

Art. 93. Gestion patrimoniale des terres La gestion patrimoniale des terres repose sur la mise en place d'un système d'information géographique, d'un plan foncier rural et d'un plan d'aménagement. Le système d'information géographique permet de recueillir des données sur la nature et l'étendue des droits individuels et collectifs sur les ressources foncières et les différents acteurs impliqués dans leur gestion. Il procède par zone agroécologique ou socioculturelle, en tenant compte, autant que faire se peut, des us et coutumes. Cet inventaire est validé par les parties concernées. Les actes de sécurisation ont pour objet d'enregistrer les droits fonciers légitimes et formels, en tenant compte des spécificités de chaque communauté rurale et des droits individuels sur les terres tout en évitant de susciter ou de faire ressurgir des conflits à l'occasion de cette opération. Le plan d'aménagement détermine l'affectation et l'attribution des espaces et des ressources aux zones agricoles, industrielles, d'habitation et d'élevage.

Art. 94. Aménagement du territoire, cartographie des terres cultivables et priorisation de la culture vivrière L'Etat, les Collectivités Locales, les Organisations Professionnelles Agricoles et les exploitants agricoles prennent une part active dans la mise en oeuvre de l'aménagement du territoire. L'Etat prend des mesures pour élaborer périodiquement la cartographie des terres cultivables. L'Etat prend des mesures visant à éviter la priorisation de la culture pérenne au détriment de la culture vivrière.

Art. 95. Plans des territoires des Collectivités locales Les Collectivités Locales élaborent et mettent en oeuvre les plans de leur territoire en harmonie avec la Politique nationale d'aménagement du territoire définie par l'Etat. Ces plans précisent les vocations des terres et orientent les exploitants agricoles vers les types de production les plus conformes aux potentialités de la localité.

Art. 96. Plan foncier rural et conventions d'exploitation Le plan foncier rural constitue la base des négociations pour l'affectation des terres et des autres ressources naturelles, en conformité avec les conventions d'exploitation qui tiennent compte, autant que faire se peut, des usages locaux et obligatoirement des droits des générations futures. Les conventions d'exploitation, assorties de cahiers des charges, visent à faciliter la mise en valeur des terres par des producteurs ou exploitants non-propriétaires. Les conditions d'exploitation, contenues dans les conventions et les normes édictées dans les cahiers des charges, font l'objet d'un Décret pris en Conseil des ministres en vue de leur uniformisation sur tout le territoire national et éviter la spéculation foncière.

Art. 97. Commission foncière Une commission foncière est créée au niveau de l'échelle la plus appropriée des Collectivités Locales. En sus des missions qui leur sont dévolues par les textes en vigueur, les commissions foncières sont également chargées du contrôle de la mise en valeur des terres faisant l'objet des conventions d'exploitation telles que prévues par la présente Loi. Les attributions, la composition et le fonctionnement des commissions foncières des structures décentralisées de l'administration du territoire sont fixées par Arrêté Conjoint des Ministres en charge de l'Agriculture, de l'Urbanisme et de l'Habitat, de l'Administration du territoire et des Finances.

Art. 98. Utilisation de technologies pour la maitrise de l'eau L'Etat assure la maîtrise de l'eau pour une production agricole sécurisée toute l'aimée. Le développement durable de la production agricole passe par une amélioration de la maîtrise de l'eau, à travers l'utilisation de technologies éprouvées et adaptées aux conditions locales de production. Spécial Orientation Agricole JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 12.

Art. 99. Atténuation des effets des changements climatiques Dans le cadre du programme destiné à l'amélioration de la souveraineté et de la sécurité alimentaires par l'atténuation des effets des changements climatiques sur les productions agricoles et alimentaires, l'Etat et les Collectivités locales réalisent et réhabilitent les aménagements hydro-agricoles. Ces infrastructures tiennent compte des besoins en eau des populations, de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'aquaculture et de la foresterie.

Art. 100. Evaluation de l'impact des activités agricoles L'Etat évalue régulièrement l'impact des activités agricoles sur la qualité de l'eau.

Art. 101. Valorisation des eaux pour des besoins agricoles Toute valorisation des eaux à des fins agricoles, qu'elles soient de surface ou souterraines, se conforme aux normes techniques des études d'impact environnemental ainsi qu'aux règles d'utilisation, de protection et de gestion définies par le Code de l'eau. La valorisation intensive du potentiel irrigable requiert des investissements dans la maîtrise de l'eau, en conformité avec les normes techniques d'irrigation et dans le respect des principes de la gestion intégrée et durable des ressources en eau. Tout projet d'aménagement hydro-agricole est, après la réalisation d'une étude d'impact environnemental indépendante, obligatoirement soumis à l'avis des services en charge de l'aménagement hydro-agricole, de l'environnement, de l'assainissement et de l'eau.

Art. 102. Développement de l'irrigation Dans le cadre du développement de l'irrigation, la recherche est orientée vers les techniques d'irrigation appropriées visant à favoriser l'économie d'eau, les techniques de mécanisation et les techniques culturales.

Art. 103. Politique Nationale de Développement Energétique L'Etat, en concertation avec les Collectivités locales, élabore la Politique Nationale de Développement Energétique du secteur agricole, qui répond aux principes de gestion durable et de respect de l'environnement.

Art. 104. Evaluation environnementale Tout aménagement et toute installation de valorisation du potentiel énergétique doivent faire l'objet d'évaluation environnementale.

Art. 105. Normes de conception et de gestion des installations de production d'énergie L'Etat, en rapport avec les Collectivités Locales, les Organisations Professionnelles Agricoles et les Professionnels du secteur des énergies renouvelables, élabore les normes concernant la conception et la gestion des installations de production d'énergie d'origine agricole.

Art. 106. Recherche orientée vers les variétés et les cultures à fort potentiel énergétique Dans le cadre de la valorisation des produits et sous-produits agricoles, l'Etat encourage et soutient la recherche orientée vers les variétés et les cultures à fort potentiel énergétique ainsi que vers les technologies simples pour les besoins de production et d'utilisation.

Art. 107. Cohérence des réalisations de l'électrification rurale Les services de l'Etat chargés du secteur de l'énergie, en rapport avec les Collectivités Locales et les organisations professionnelles agricoles, veillent à la cohérence des réalisations de l'électrification rurale avec les Plans de développement de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de la foresterie.

Art. 108. Création des conditions de compétitivité pour l'implantation des unités industrielles et artisanales L'Etat crée les conditions de productivité et de compétitivité des systèmes de production agricole et garantit l'implantation par le secteur privé national d'unités industrielles et artisanales pour la production locale des équipements et des intrants agricoles. Les matières premières entrant dans la production des équipements et des intrants agricoles par les unités de production nationale bénéficient de mesures fiscales favorables à l'importation sous certaines conditions définies par voie règlementaire.

Art. 109. Système de contrôle de qualité et d'utilisation des équipements et des intrants Les systèmes de productions agricoles s'inscrivent dans une dynamique respectueuse de l'environnement. A cet effet, l'Etat met en place un système de contrôle de qualité et d'utilisation rationnelle des équipements et des intrants afin de préserver l'environnement. Un décret fixe les modalités d'organisation et de mise en oeuvre de ce contrôle.

Art. 110. Agrément délivré par les services compétents L'Etat veille à l'organisation et au fonctionnement efficients des dispositifs d'approvisionnement des exploitants agricoles et de leurs organisations en intrants. Les activités de production, d'importation, d'exportation, de distribution et de vente d'intrants sont dévolues aux seuls professionnels de la filière munis d'un agrément délivré par les services compétents conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 111. Détermination des mécanismes relatifs à la disponibilité des intrants L'Etat, en collaboration avec la Chambre Nationale d'Agriculture, les Collectivités locales et les organisations professionnelles agricoles, détermine les mécanismes adéquats pour rendre disponibles en qualité et en quantité des intrants à moindres coûts pour le producteur afin d'accroître les niveaux de production et d'améliorer les rendements. Il garantit la disponibilité des meilleures semences, des engrais et des produits phytosanitaires et vétérinaires de qualité.

Art. 112. Contrôle des intrants et répression des fraudes Le contrôle de qualité des intrants à l'importation et à l'exportation s'effectue au cordon douanier et sur le marché intérieur conformément à la réglementation en vigueur. Le contrôle de qualité et de l'utilisation des intrants favorisant le bon niveau de production et visant la préservation de l'environnement, notamment la qualité des eaux et du sol, est assuré par l'Etat conformément à la réglementation en vigueur. L'Etat prend les mesures nécessaires pour organiser la répression des fraudes liées aux intrants.

Art. 113. Politique Nationale Semencière et de Ressources Génétiques Dans le cadre de la couverture totale des besoins nationaux en semences améliorées, l'Etat, en collaboration avec les Collectivités Locales et les Organisations Professionnelles Agricoles, définit la Politique Nationale Semencière et de Ressources Génétiques, en cohérence avec les instruments juridiques communautaires et internationaux en vigueur. L'Etat établit un système bi et multilatéral d'échanges et de partage des ressources, de façon juste et équitable pour la valorisation du patrimoine génétique.

Art. 114. Soutien à la production, à la multiplication et à la diffusion des semences améliorées et des noyaux d'élevage L'Etat, en collaboration avec la Chambre Nationale d'Agriculture, les Collectivités Locales et les Organisations Professionnelles Agricoles, met en place un dispositif nécessaire pour soutenir la production, la multiplicaSpécial Orientation Agricole JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 13 tion et la diffusion des semences végétales, animales et halieutiques améliorées et des noyaux d'élevage. Il agrée les infrastructures de traitement, de conditionnement, de stockage et de distribution des semences et plants.

Art. 115. Dispositifs d'approvisionnement en intrants L'Etat garantit l'organisation et le fonctionnement efficient des dispositifs d'approvisionnement en intrants, des exploitants agricoles et de leurs organisations.

Art. 116. Promotion d'une mécanisation stratifiée et diversifiée L'Etat garantit l'accès du plus grand nombre d'exploitants agricoles à la mécanisation. A ce titre, il :

1. fait la promotion d'une mécanisation stratifiée, diversifiée, techniquement et financièrement maîtrisable par la majorité des producteurs et transformateurs agricoles;

2. encourage l'amélioration des rendements et de la productivité agricole par la mécanisation afin de répondre au défi de la souveraineté alimentaire.

Art. 117. Culture attelée, mécanisation agricole et utilisation d'énergies renouvelables L'Etat, en partenariat avec la Chambre Nationale d'Agriculture et les Organisations Professionnelles Agricoles :

1. poursuit la relance de la culture attelée et favorise la mécanisation agricole ;

2. incite à la création de structures de prestations de services de travaux mécanisés et de fabrication des pièces de culture attelée et de mécanisation ;

3. encourage également l'émergence de petites et moyennes entreprises de construction de matériels agricoles ;

4. favorise l'utilisation d'énergies renouvelables par des actions de sensibilisation, d'accompagnement et de formation.

Art. 118. Création d'unités de production locale d'intrants agricoles L'Etat, dans le but d'augmenter la productivité et d'accroître le rendement :

1. encourage la création d'unités de production locale d'intrants agricoles, notamment les semences sélectionné et les aliments pour les animaux par des mesures volontaires et incitatives;

2. assure la promotion des unités artisanales et industrielles de fabricatioh nationale existantes ;

3. appuie les unités de production, en vue de l'approvisionnement des exploitan s agricoles en équipements agricoles améliorés.

Les matières premières entrant dans la fabrication d'équipements par les unités de production nationale bénéficient, à l'importation, de mesures fiscales favorables. Les équipements agricoles industriels produits localement ou importés sont expérimentés et autorisés avant leur mise en exploitation conformément à la réglementation.

Art. 119. Système de protection des végétaux, des animaux et des lessources halieutiques L'Etat, en collaboration avec les Collectivités locales et les Organisations Professionnelles Agricoles, met en place un système de veille pour la protection des végétaux, de, produits végétaux, des animaux et des ressources halieutiques.

Art. 120. Transformation de l'agriculture familiale La Politique agricole de l'Etat vise à transformer l'agriculture familiale de subsistance en une agriculture de marché moderne, utilisant les facteurs de production de façon rationnelle.

Art. 121. Schéma d'Aménagement du Territoire National Le Schéma d'Aménagement du Territoire National définit les domaines agricoles, les iroutes et pistes rurales ainsi que les autres infrastructures stratégiques et structurantes pour l'accès aux marchés de la production agricole nationale. La Politique de Développement des Infrastructures Rurales à vocation agricole visant à faciliter, sécuriser et valoriser les productions agricoles est élaborée en concertation avec l'ensemble des acteurs agricoles qui participent à sa mise en oeuvre.

Art. 122. Conditions de réalisation des infrastructures à vocation agricole L'Etat définit en collaboration avec les Collectivités Locales et la profession agricole, la Politique de Développement des Infrastructures à vocation agricole. Les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'oeuvre ou les entrepreneurs sont tenus de respecter les normes de qualité inhérentes à la réalisation des infrastructures à vocation agricole. Les dispositions relatives aux droits et obligations de la maîtrise d'oeuvre et de la maîtrise d'ouvrage sont définies par Décret. Des inventaires périodiques sont réalisés en vue de constituer un répertoire informatisé local et national du potentiel des ressources aménageables et des infrastructures existantes.

Art. 123. Classification des aménagements à vocation agricole Les aménagements à vocation agricole sont :

1. les aménagements hydroagricoles ;

2. les aménagements forestiers ;

3. les aménagements de parcours pastoraux ;

4. les aménagements de pêcheries et d'aquaculture.

Le Schéma d'Aménagement du Territoire National, en fonction de la vocation des terres et des critères économiques de choix, définit les occupations des sols, dont l'implantation des différents types d'aménagements.

Art. 124. Elaboration de la Politique d'Aménagement Hydroagricole L'Etat élabore et définit avec la participation des acteurs du secteur agricole, la Politique d'Aménagement Agropastorale et veille à sa mise en oeuvre. A ce titre, il élabore le schéma directeur des aménagements hydroagricoles et assure sa mise à jour régulière.

Art. 125. Comité des Usagers de Périmètres Les Comités des Usagers de Périmètres sont mis en place par la tutelle technique en charge des aménagements hydroagricoles pour assurer la gestion et la maintenance des périmètres aménagés. Les attributions des Comités des Usagers de Périmètres sont fixées par un arrêté du ministre en charge de l'Agriculture.

Art. 126. Programmation des réalisations et des maintenances des aménagements Les Comités des Usagers de Périmètres élaborent et définissent les schémas et programmes de réalisation et de maintenance des aménagements en lien avec le schéma directeur des aménagements hydroagricoles de leur ressort. Ces schémas et programmes de réalisation et de maintenance sont soumis à l'approbation de la tutelle technique après avis du Comité Exécutif Régional prévu à l'article 229 de la présente Loi.

Art. 127. Redevances sur les aménagements hydroagricoles Les Comités des Usagers de Périmètres peuvent prélever des redevances et taxes sur les aménagements et les infrastructures réalisés de leur ressort en vue d'assurer leur durabilité. Le taux et les modalités de recouvrement des redevances et taxes sont définis par un Décret en tenant compte des spéculations, de la période, des spécificités régionales et agroécologiques.

Art. 128. Programmation et prise en charge des coûts de réalisation et de maintenance des aménagements L'Etat, le secteur privé, les Organisations de Producteurs et les Collectivités Locales sont les acteurs essentiels qui participent à la programmation et à la prise en charge des coûts de réalisation et de maintenance des aménagements. Spécial Orientation Agricole JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 14 La prise en charge des coûts et la définition de lignes de partage des responsabilités des acteurs sont définies par voie règlementaire.

Art. 129. Ligne Directrice de la Politique de Développement Agricole La souveraineté alimentaire constitue la ligne directrice de la Politique Nationale de Développement Agricole. La sécurité alimentaire en est une dimension.

Art. 130. Axes de la stratégie de développement des productions agricoles La stratégie de développement des productions agricoles est axée sur des mesures de spatialisation, d'intensification, de diversification et de durabilité des productions locales selon les avantages comparatifs, de compétitivité des produits, de satisfaction des besoins nationaux, de régulation des importations et de promotion des exportations. Un Décret précise les modalités d'application du présent article.

Art. 131. Définition des politiques de développement des ressources agricoles L'Etat définit et met en oeuvre les politiques de développement des ressources en eau, des productions végétales, animales, halieutiques, aquacoles, forestières et fauniques. Ces politiques visent les mesures concourant à la disponibilité et à l'accessibilité permanentes des produits alimentaires locaux diversifiés sur toute l'étendue du territoire national.

Art. 132. Coordination des opérations commerciales L'Etat assure la coordination des opérations commerciales dans les zones structurellement déficitaires et l'appui à ces opérations, en collaboration avec :

1. les Collectivités locales;

2. la Chambre Nationale d'Agriculture ;

3. les Organisations Professionnelles Agricoles ;

4. la Société civile à vocation agricole.

Il apporte des appuis complémentaires spécifiques dans les zones à risques et veille à la régulation des importations et des exportations des produits agricoles et agroalimentaires. Les Collectivités locales bénéficient de subventions spécifiques de la part de l'Etat dans le cadre de contrats-programmes de sécurité alimentaire, en tenant compte de la réduction de la pauvreté en milieu rural et de la protection de l'environnement ou des disparités inter ou intra régionales.

Art. 133. Mise en place d'un système de surveillance, de prévention et de gestion des risques majeurs L'Etat veille à la conformité de l'activité agricole avec les instruments juridiques communautaires et internationaux en vigueur. L'Etat et les Collectivités Locales sont responsables de la prévention et de la gestion des risques majeurs ainsi que des calamités naturelles affectant les productions agricoles. A ce titre, ils mettent en place un système de surveillance, de prévention et de gestion impliquant tous les acteurs concernés. L'Etat appuie la mise en place de mécanismes d'assurances et de mutuelles d'assurances privés dédiés, entre autres, à l'indemnisation des victimes impactées par des catastrophes naturelles. Un Décret de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est pris en Conseil des ministres.

Art. 134. Création des puits de carbone dans les zones d'exploitation agricole L'Etat incite les exploitants agricoles à créer des puits de carbone dans leurs zones d'exploitation agricole, comme solution au réchauffement climatique et à la fertilité des sols. L'Etat prend des dispositions pour promouvoir l'agroforesterie en vue de permettre un accroissement et une diversification des productions par les exploitants agricoles.

Art. 135. Réserve de semences de prébase et de base L'Etat constitue une réserve de semences de prébase et de base pour chacune des productions végétales, animales, halieutiques et forestières gravement menacées par les aléas de la nature. La multiplication des semences est assurée par les acteurs des filières en conformité avec la législation semencière. Un Décret pris en Conseil des ministres précise les modalités de constitution de cette réserve.

Art. 136. Régime d'assurance agricole Le régime d'assurance agricole en vigueur en République de Guinée répond aux besoins des exploitations agricoles dont les modalités et le fonctionnement sont définies par voie réglementaire. La Chambre Nationale d'Agriculture, en collaboration avec les exploitations agricoles et la société civile à vocation agricole négocie les polices d'assurances par filière.

Art. 137. Régime de protection dans les exploitations familiales L'Etat, en collaboration avec la profession agricole, définit et met en place, dans les exploitations familiales, un régime de protection sociale agricole adapté aux conditions de travail agricole dans les différentes branches d'activités. Les entreprises agricoles sont soumises au régime en vigueur.

Art. 138. Surveillance de la sécurité sanitaire L'Etat, en collaboration avec les Collectivités locales et la profession agricole, définit et met en oeuvre une politique de surveillance visant à assurer la sécurité sanitaire des aliments d'origine végétale et animale, et la santé publique vétérinaire par la maîtrise des zoonoses. L'Etal veille à l'amélioration de la santé animale et de l'hygiène publique vétérinaire. Le contrôle sanitaire et celui de la qualité des aliments d'origine végétale et animale sont obligatoires. La vaccination contre les maladies contagieuses est également obligatoire. Un Décret détermine les modalités d'organisation et de mise en oeuvre de ce contrôle.

Art. 139. Médecine et Pharmacie vétérinaires L'Etat promeut les professions de médecine et de pharmacie vétérinaire. L'Etat encourage et renforce la libéralisation de la profession vétérinaire pour assurer une couverture sanitaire optimale du cheptel et préserver la compétitivité des produits de l'élevage. A ce titre, l'Etat encourage l'installation des vétérinaires privés sur l'étendue du territoire national par des mesures incitatives en faveur des zones pastorales aux avantages comparatifs limités.

Art. 140. Genre et autonomisation L'Etat met en place une politique de réduction des inégalités liées au genre par une plus grande implication des femmes et des jeunes dans le domaine agricole. Cette politique concerne également les populations rurales et urbaines vulnérables et vise la motivation des femmes et des jeunes en milieu rural. A ce titre, l'Etat met en place un mécanisme de financement en complément de ceux des structures existantes et facilite l'accès des femmes et des jeunes au foncier rural. Spécial Orientation Agricole JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 15.

Art. 141. Politique de renforcement de la cohésion sociale entre acteurs du milieu rural L'Etat, en collaboration avec les institutions nationales chargées de la cohésion sociale, les organisations professionnelles agricoles, les organisations de la Société Civile à vocation agricole, définit et met en oeuvre une politique visant à renforcer la cohésion sociale entre acteurs du milieu rural. Cette politique prend en compte :

1. la réparation des préjudices et traumatismes subis par les acteurs du secteur agricole ;

2. le règlement des conflits liés au domaine foncier rural ;

3. le règlement des conflits liés au domaine de la pêche ;

4. le règlement des conflits liés à la transhumance transfrontalière et interne et à la cohabitation agriculteurs-éleveurs, agriculteurs-exploitants forestiers ;

5. le règlement des conflits hommes-faunes ;

6. le règlement des conflits pêcheurs et populations riveraines sur les plans d'eau ;

7. le règlement des conflits liés à l'exploitation forestière et à la cohabitation agriculteursexploitants forestiers et éleveurs-sylviculteurs ;

8. l'actualisation, en tant que de besoin, des barèmes d'indemnisation pour destruction de cultures ou abattage d'arbres et d'animaux domestiques sans nécessités, en tenant compte du coût de la vie ;

9. la réparation des préjudices résultant des catastrophes naturelles ;

10. la détermination d'un barème d'indemnisation des terres et eaux polluées rendues impropres à la culture et à la consommation ;

11. l'insertion des jeunes et des femmes dans toutes les activités liées aux métiers de l'Agriculture.

Elle est mise en oeuvre globalement ou de façon sectorielle en fonction de la spécificité des conflits.

Art. 142. Cohésion sociale entre agriculteurs, éleveurs et exploitants forestiers L'Etat renforce la cohésion sociale entre agriculteurs, éleveurs et exploitants forestiers. Il gère de façon rationnelle, durable et équitable les ressources agro-sylvo-pastorales et renforce le cadre institutionnel et réglementaire de la transhumance en République de Guinée. Cette stratégie vise l'élaboration et la mise en oeuvre de plans d'aménagement pastoraux transfrontaliers, afin de maintenir la cohésion sociale intercommunautaire. Un Décret définit les plans d'action de la Politique de renforcement de la cohésion sociale entre les acteurs du milieu rural.

Art. 143. Création de fermes agro-sylvo-pastorale et halieutique L'Etat aide à la création de fermes agro-sylvo-pastorale et halieutique en vue d'accroître la productivité et d'améliorer le rendement de la production agricole, animale et halieutique.

Art. 144. Intégration des engagements internationaux dans la stratégie L'Etat, dans l'élaboration de sa stratégie de résilience et d'adaptation au changement climatique, intègre les engagements internationaux, relatifs à la protection de la diversité biologique, au changement climatique, à la lutte contre la dégradation de l'environnement et à la protection sociale.

Art. 145. Programme de promotion de bonnes pratiques L'Etat assure la promotion et la vulgarisation des bonnes pratiques de protection et de conservation des sols, de biodiversité faunique et floristique, de gestion des eaux de surface et des eaux souterraines. En la matière, les cadres légaux et réglementaires du pays sont mis en cohérence avec les accords et conventions multilatéraux de promotion de la résilience face au changement climatique et à l'insécurité alimentaire.

Art. 146. Information, communication, protection sociale et structuration des chaînes de valeur En collaboration avec les acteurs du secteur agricole et les institutions, l'Etat :

1. veille à la fourniture d'une information régulière, suffisante et de qualité aux acteurs du secteur agricole ;

2. renforce le système d'information et de communication agricole, de protection sociale et la structuration des chaînes de valeur des principales spéculations du secteur agricole, dans le but d'améliorer la résilience des écosystèmes et des communautés ;

3. élabore une stratégie de communication agricole, en vue d'améliorer le dialogue dans le secteur agricole, notamment en matière de production, de formation, de recherche, de conseil agricole et de financement ;

4. évalue les systèmes d'information agricole et met en oeuvre un programme pour leur amélioration.

Le système d'information et de communication agricole permet également l'évaluation des besoins d'importation, concourt à la prévention des crises et au suivi de leur évolution en cas d'occurrence.

Art. 147. Information Agricole L'information agricole est un outil nécessaire à la prise de décision par les acteurs agricoles, publics et privés, et à la mise en oeuvre de la Politique nationale de développement agricole. Elle peut être fournie par tous les moyens modernes de communication disponibles, sur :

1. les prix et stocks des produits agricoles ;

2. la visibilité et la mise sur le marché des produits ;

3. la traçabilité et la certification des produits ;

4. les données climatiques ;

5. les échanges et le partage entre producteurs ;

6. le suivi des normes sur les marchés nationaux, sous-régionaux et internationaux des produits agricoles.

Art. 148. Aménagements hydroagricoles, structures de recherche, de conseil et de formation agricole L'Etat promeut une Agriculture intelligente face au climat. A cet effet, il :

1. réalise des aménagements hydroagricoles, pour accroître les superficies irriguées ;

2. engage les structures de recherche, de conseil et de formation agricole à développer et à diffuser des innovations technologiques, par le recours aux variétés et races plus adaptées aux changements climatiques.

Art. 149. Stabilisation des marchés des produits agricoles En vue de la stabilisation des marchés des produits agricoles, le système d'information définit l'origine, le flux annuel, le mécanisme et le niveau de la subvention, dont bénéficient les produits importés concurrents des filières stratégiques nationales. Il en va de même pour les produits livrés en cas d'aide d'urgence.

Art. 150. Financement de la recherche scientifique L'Etat finance la recherche scientifique en matière de développement agricole. Sans préjudice des dispositions de la législation en vigueur, des partenariats sont conclus en matière de recherche scientifique avec les organisations professionnelles agricoles, les Etablissements Publics à caractère Scientifiques et le secteur privé.

Art. 151. Recherche et innovations agricoles La recherche et les innovations agricoles participent au développement et à la compétitivité du secteur agricole ainsi qu'à la transformation et à la conservation des produits agricoles. Spécial Orientation Agricole JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 16 Elles répondent aux impératifs de gestion durable de l'espace rural, de préservation des ressources naturelles, de sécurité sanitaire des aliments, de qualité des produits alimentaires et prennent en compte les besoins exprimés par les Organisations Professionnelles Agricoles. La recherche agricole comprend la recherche fondamentale, la biotechnologie et la recherche appliquée.

Art. 152. Préservation et amélioration des semences L'Etat, en collaboration avec les professionnels et les autres acteurs du secteur agricole, garantit la préservation et l'amélioration des semences et variétés végétales locales et répond aux impératifs de gestion durable de l'espace rural ainsi que la sécurité sanitaire des aliments et la qualité des produits alimentaires.

Art. 153. Recherche agricole par les organismes spécialisés La recherche agricole est conduite par les organismes spécialisés, les établissements d'enseignement supérieur, publics et privés, conformément aux principes définis par le système national de recherche agricole. Les services d'appui-conseil, les exploitants agricoles, les centres techniques de recherche, les entreprises de transformation, les exportateurs des produits agricoles et les institutions sousrégionales et internationales de recherche concourent également, chacun à son niveau, à la recherche agricole.

Art. 154. Recherches présentant un enjeu de souveraineté nationale Les organismes spécialisés de recherche agricole, notamment les instituts et les centres de recherche, les institutions de formation universitaire, publics et privés, mènent pour le compte de l'Etat, des recherches présentant un enjeu de souveraineté nationale. Ces organismes spécialisés favorisent la coopération avec les institutions ayant des compétences et des capacités de recherche dans les domaines agricoles et agroalimentaires, au niveau national, sous-régional et international.

Art. 155. Respect des mesures de protection de la biodiversité et de la biosécurité Les institutions de recherche, publiques et privées, les centres de recherche et les chercheurs sont tenus, dans le cadre de leurs activités, au respect des mesures de protection de la biodiversité et de la biosécurité.

Art. 156. Résultats de la recherche financée sur fonds publics et privés Les résultats de la recherche financée sur fonds publics font partie du patrimoine de la Nation et font l'objet d'une large diffusion. Les résultats de la recherche financée sur fonds privés font partie du patrimoine de la Nation conformément à la législation en vigueur.

Art. 157. Financement de semences par l'Etat La production de semences végétales de prébase et de base, de semences animales et halieutiques ainsi que le transfert de technologies vers les utilisateurs bénéficient de financements appropriés de la part de l'Etat.

Art. 158. Patrimoine agricole de la Nation Les ressources génétiques disponibles ainsi que les obtentions variétales d'espèces végétales et de races animales font partie du patrimoine de la Nation.

Art. 159. Protection intellectuelle des ressources génétiques Les ressources génétiques font l'objet d'une protection intellectuelle conformément à la réglementation nationale et aux accords internationaux, et sur la base d'un Catalogue national des variétés végétales, animales et halieutiques.

Art. 160. Modalités de mouvement et de commercialisation Les modalités de mouvement et de commercialisation des semences et reproducteurs animaux, tant à l'importation qu'à l'exportation, sont définies par des textes spécifiques.

Art. 161. Politique Nationale du Conseil Agricole L'Etat, en collaboration avec les Collectivités locales et les organisations professionnelles agricoles, définit, met en oeuvre et évalue la Politique Nationale du Conseil Agricole. Les modalités de mise en oeuvre de cette politique sont précisées par voie réglementaire.

Art. 162. Activités d'appui, de vulgarisation, d'animation et de sensibilisation Le Conseil agricole est l'action qui couvre l'ensemble des activités d'appui, de vulgarisation, d'animation, de sensibilisation, de communication, de formation, d'information, d'intermédiation et de suivi-évaluation. Le Conseil agricole porte également sur les activités d'approvisionnement en intrants et équipements agricoles de production, de stockage, de conservation, de conditionnement, de transformation, de commercialisation et d'accès au crédit. Le Conseil agricole, piloté par un service technique du secteur agricole, est d'intérêt public.

Art. 163. Garantie d'efficacité et de viabilité des services L'Etat garantit l'efficacité et la viabilité des services de recherche et de conseil agricole sur toute l'étendue du territoire.

Art. 164. Fourniture des prestations de conseil agricole Les prestations de conseil agricole peuvent être fournies par des entités de droit public ou privé.

Art. 165. Vulgarisation des résultats de recherche L'Etat assure la vulgarisation des résultats de recherche agricole et la promotion des produits agricoles. Il contribue à la réalisation des bonnes pratiques agricoles.

Art. 166. Concession de la vulgarisation à des structures privées L'Etat peut concéder à des structures privées des services de vulgarisation des résultats de la recherche agricole.

Art. 167. Politique Nationale d'Enseignement et de Formation Agricoles L'Etat élabore une Politique Nationale d'Enseignement et de Formation Agricoles, qui prend en compte les mutations intervenues dans le secteur agricole. A ce titre, l'Etat entreprend la réforme des institutions dédiées à l'enseignement agricole, à l'issue d'évaluations, pour une efficacité accrue et une pérennisation de leurs activités. Il décide, en concertation avec les Collectivités Locales, des lieux d'implantation des institutions d'enseignement agricole.

Art. 168. Renforcement des capacités des acteurs du monde agricole L'Etat assure le renforcement des capacités des acteurs du monde agricole et met en place un programme d'alphabétisation et de formation professionnelle agricole continue, axé sur la professionnalisation des agriculteurs.

Art. 169. Réforme du dispositif organisationnel et fonctionnel L'Etat entreprend des actions pour réformer le dispositif organisationnel et fonctionnel des filières faiblement structurées. A ce titre, il prend les mesures en vue de renforcer les capacités techniques des Organisations Professionnelles Agricoles, de soutenir et d'accompagner leur professionnalisation.

Art. 170. Programmes de formation et de sensibilisation L'Etat, en collaboration avec les Collectivités Locales, les organisations professionnelles agricoles, définit et met en oeuvre des programmes de formation et de sensibilisation sur les textes relatifs au mouvement coopératif. Spécial Orientation Agricole JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 17.

Art. 171. Participation des organisations de la société civile à vocation agricole Les organisations de la société civile à vocation agricole participent à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques et programmes publics dans le secteur agricole. L'Etat et les Collectivités Locales leur apportent, en tant que de besoin, un soutien technique et financier.

Art. 172. Programme de renforcement des capacités des acteurs agricoles L'Etat, en concertation avec les organisations de la société civile à vocation agricole, définit et met en oeuvre un programme de renforcement des capacités :

1. des acteurs agricoles, notamment dans les domaines de la maitrise d'oeuvre, de la gestion et des politiques agricoles ;

2. des Collectivités Locales, dans le cadre des compétences transférées notamment en ce qui concerne la formulation, la négociation et la gestion des politiques agricoles mises en oeuvre ;

3. de l'administration en charge du secteur agricole, dans le cadre de l'évaluation des missions de celle-ci, par une allocation proportionnelle des moyens humains, matériels et financiers.

L'Etat modernise les méthodes de travail de ses services pour répondre efficacement aux exigences du secteur agricole.

Art. 173. Financement et soutien du développement agricole Le financement et le soutien du développement agricole sont assurés par l'Etat, les Collectivités locales, les exploitants agricoles, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers ainsi que le secteur financier. Le montant total et les rubriques financées par l'Etat sont prévus dans la Loi des Finances. Le financement de l'Agriculture vise, principalement, à rendre compétitive la production agricole nationale. Il accorde la priorité à la rentabilité économique des investissements agricoles. Toutefois, au titre de la solidarité nationale et pour préserver les productions nationales des effets néfastes de la concurrence des produits subventionnés importés, l'Etat accorde des facilités de financement comme des subventions ou des dérogations fiscales aux exploitations, entreprises et opérateurs agricoles dans des conditions précisées par voie réglementaire.

Art. 174. Subvention des exploitations et entreprises agricoles La subvention des exploitations et entreprises agricoles figure au nombre des mécanismes financiers. Toutefois, la pratique de la subvention doit être transparente, ciblée et en conformité avec les conventions internationales, en termes de concurrence dans les échanges des produits agricoles. Les subventions spécifiques peuvent être accordées par l'Etat ou les Collectivités Locales en faveur des femmes, des jeunes et des groupes vulnérables dans le secteur agricole. L'Etat prend des mesures de sauvegarde internationalement reconnues, pour protéger la compétitivité de l'Agriculture guinéenne. Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.

Art. 175. Accès au crédit agricole L'Etat favorise l'accès au crédit agricole. A ce titre, il s'assure de :

1. l'opérationnalisation du Fonds de Développement Agricole ;

2. la mise en place des produits bancaires dédiés au secteur agricole ;

3. la spécialisation dans le financement de l'Agriculture ou de la création d'établissements financiers agricoles ;

4. la structuration des systèmes d'épargne et de crédits agricoles.

L'Etat facilite la déconcentration des établissements financiers en créant les conditions favorables à l'ouverture d'agences de proximité.

Art. 176. Financement des infrastructures lourdes L'Etat et les Collectivités Locales assurent le financement des infrastructures lourdes nécessaires au développement de l'Agriculture. Ils contribuent au financement des programmes liés au progrès dans le secteur agricole, notamment dans le domaine de la recherche, du conseil, de la formation aux métiers et au renforcement des capacités des groupements professionnels agricoles. Il peut en être de même pour le secteur privé, dans les conditions définies par la réglementation en vigueur. Des bonifications d'intérêts, destinées à intensifier et à moderniser l'Agriculture, peuvent être accordées aux exploitants agricoles par l'Etat, notamment pour financer l'acquisition d'équipements, la promotion du développement de filières ciblées ou de zones de productions particulières.

Art. 177. Mesures fiscales incitatives L'Etat, dans l'exercice de la plénitude de sa fonction régalienne en matière de fiscalité et parafiscalité agricole :

1. incite le système financier, dans son ensemble, à l'octroi de crédits aux acteurs agricoles dans des conditions économiques soutenables et des situations de risques acceptables par toutes les parties ;

2. détermine l'assiette fiscale du secteur agricole à l'aide des résultats du Recensement National de l'Agriculture et de l'Elevage ;

3. mobilise des ressources publiques à partir des Organisations Professionnelles Agricoles sans compromettre le développement de celles-ci ;

4. prend les mesures fiscales et parafiscales nécessaires en vue de promouvoir un secteur agricole durable, moderne et compétitif.

Les mesures incitatives envisagées s'appliquent aux intrants et aux matériels destinés aux exploitations agricoles. Elles peuvent consister en des interventions à caractère général ou s'appliquer spécifiquement à une branche du secteur agricole. L'Etat, en concertation avec les organisations professionnelles agricoles, met en place un mécanisme de suivi des mesures incitatives.

Art. 178. Cadre juridique des redevances du secteur agricole L'Etat fixe le cadre juridique des redevances pour favoriser l'émergence d'un secteur agricole compétitif.

Art. 179. Concession des aménagements agricoles aux Collectivités locales Les aménagements agricoles réalisés par l'Etat peuvent être concédés aux Collectivités Locales. Les Collectivités Locales prélèvent les redevances et taxes sur les aménagements et les infrastructures concédées, en vue d'assurer leur entretien. L'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des redevances et taxes sont déterminés par les textes législatifs et réglementaires en tenant compte des opérations de développement agricole.

Art. 180. Renforcement du dispositif fiscal et douanier L'Etat renforce le dispositif fiscal et douanier, en vue de favoriser l'importation, la distribution, la commercialisation d'intrants, de matériels et d'équipements agricoles par les organisations professionnelles agricoles des différentes filières.

Art. 181. Mesures fiscales favorables à l'importation des matières premières L'Etat prend des mesures fiscales favorables à l'importation des matières premières entrant dans la fabrication d'équipements agricoles par les petites et moyennes entreprises de production nationale. Spécial Orientation Agricole JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 18.

Art. 182. Politique d'intensification et de Diversification des Productions végétales La Politique de développement des productions végétales a pour objet d'accroître la production et d'améliorer la productivité par la modernisation des exploitations agricoles en fonction des potentialités agroécologiques et des systèmes de production mis en oeuvre dans différentes zones. Cette politique est axée sur l'intensification, la promotion des techniques agro-forestières, la diversification, la maîtrise de l'eau, la gestion durable de la fertilité des sols et l'approvisionnement régulier du marché.

Art. 183. Politique bio-sécuritaire L'Etat, en collaboration avec les Collectivités locales et les Organisations Professionnelles Agricoles, définit et met en oeuvre la politique bio-sécuritaire, en vue d'assurer la couverture totale des besoins nationaux en semences sélectionnées, la conservation et la valorisation des variétés existantes et celles en voie de disparition ainsi que la réintroduction de celles disparues.

Art. 184. Catalogue National et livres généalogiques des semences L'Etat, en partenariat avec la Chambre Nationale d'Agriculture et les Organisations Professionnelles Agricoles, tient le Catalogue National et les livres généalogiques des semences.

Art. 185. Gestion des ressources animales et halieutiques L'Etat, en collaboration avec les Collectivités Locales et les Organisations Professionnelles Agricoles, définit et met en oeuvre la Politique nationale de gestion des ressources animales, halieutiques et aquacoles. A ce titre, il élabore la réglementation, adopte les plans et programmes de développement et de promotion de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture.

Art. 186. Mise en valeur de l'espace rural et des ressources naturelles La mise en valeur de l'espace rural et des ressources naturelles englobe notamment :

  • l'élevage ;
  • la pêche ;
  • l'aquaculture ;
  • le pastoralisme ;
  • la création et la protection d'infrastructures pastorales de réserves naturelles volontaires.

A ce titre, l'Etat assure l'émergence des professions connexes ou annexes dans l'ensemble du système de production agricole et les organisations professionnelles agricoles, la promotion de l'élevage, de la pêche, de l'aquaculture et des activités pastorales. Il mène également des actions en vue de l'amélioration du potentiel génétique du cheptel.

Art. 187. Aménagement des espaces pastoraux L'Etat et les Collectivités Locales, en tenant compte des potentialités des zones :

1. aménagent des parcours naturels et des passages pour le bétail ;

2. réalisent les points d'eau et les périmètres pastoraux ;

3. luttent contre les maladies animales ;

4. concourent à l'intensification de l'élevage par différentes formes d'intégration ou d'association agriculture-élevage, à l'amélioration des paramètres zootechniques ;

5. orientent vers la compétitivité accrue sur les marchés et la rentabilité des productions.

Art. 188. Place du système traditionnel de transhumance dans la modernisation de l'élevage La modernisation de l'élevage réserve une place prioritaire au système traditionnel de transhumance, reconnu comme une activité nécessaire à la valorisation des parcours naturels et à la coexistence entre les différents exploitants, dans le respect des traditions et de la législation en vigueur. A ce titre, la transhumance est prise en compte dans les schémas d'aménagement du territoire conformément aux dispositions du Code pastoral. L'Etat veille à établir un système transfrontalier de transhumance et de partage des ressources pastorales juste et équitable, sur la base des conventions avec les pays voisins.

Art. 189. Sécurité des exploitants du secteur halieutique et aquacole L'Etat sécurise les exploitants du secteur des productions halieutiques et aquacoles et assure la disponibilité, la diversification et la gestion durable des ressources halieutiques et aquacoles.

Art. 190. Gestion des pêcheries et des productions halieutiques L'Etat, en collaboration avec les Collectivités Locales et les Organisations Professionnelles Agricoles, élabore des stratégies de gestion des pêcheries et des productions halieutiques valorisant les plans d'eau ainsi que la sauvegarde de la biodiversité et des équilibres écologiques.

Art. 191. Lutte contre les pollutions L'Etat, les Collectivités Locales, les exploitants agricoles, les Organisations Professionnelles Agricoles et les Organisations de la Société Civile à vocation agricole se chargent de la lutte contre les pollutions de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol.

Art. 192. Participation aux échanges techniques et commerciaux L'Etat, les Collectivités Locales, la Chambre Nationale d'Agriculture et les Organisations Professionnelles Agricoles participent aux échanges techniques et commerciaux internationaux en matière d'élevage, de pêche et d'aquaculture. Ils favorisent la Création d'Organisations Professionnelles d'éleveurs, de pêcheurs et d'aquaculteurs.

Art. 193. Gestion durable des ressources forestières L'Etat définit et met en oeuvre la Politique forestière axée sur le développement forestier notamment l'accroissement des superficies forestières et de son potentiel de production ainsi que la poursuite de la conservation de la biodiversité. Cette politique se traduit par la gestion durable des ressources forestières à travers :

1. la gestion transparente, participative et efficace des eaux, des forêts, des parcs nationaux et des réserves naturelles ;

2. la restauration et la protection des forêts et des zones humides avec la participation des populations riveraines.

L'Etat édicte des règles de :

1. gestion durable des ressources forestières et fauniques ;

2. protection plus accrue des ressources fauniques par le renforcement des capacités des agents en charge de cette tâche ;

3. mise en valeur agricole des terres, y compris l'aquaculture, les activités de pêche ;

4. interdiction du pâturage et du passage du bétail dans les forêts classées et les aires protégées ;

5. mise en oeuvre des sanctions à l'encontre de tous les contrevenants aux règles édictées ;

6. reboisement et de restauration du couvert végétal.

Art. 194. Gestion durable de la faune et des ressources cynégétiques Dans le cadre de la gestion durable de la faune et des ressources cynégétiques, l'Etat et les Collectivités Locales font la promotion de l'élevage, de l'aquaculture et des espèces animales identifiées susceptibles de combler le déficit en protéines animales au niveau des populations. Spécial Orientation Agricole JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 19 L'Etat, en collaboration avec la Chambre Nationale d'Agriculture, la profession agricole et les Collectivités locales :

1. élabore le Catalogue national des espèces fauniques, notamment celles menacées d'extinction ;

2. tient les livres généalogiques ;

3. mène une politique de préservation et de développement de la ressource ;

4. met en place les textes règlementaires affiliés à la pratique de la chasse.

Art. 195. Politique d'incitation à la transformation et à la valorisation industrielle L'Etat élabore et met en oeuvre :

1. une politique d'incitation à la transformation et à la valorisation industrielle des produits agricoles ;

2. un programme de promotion des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries dans les différents segments des chaînes de valeur agricole pour le développement d'unités de stockage, de transformation, de conservation, de valorisation des sous-produits et des déchets organiques ainsi que pour la commercialisation des produits agricoles à haute valeur ajoutée ;

3. un programme de développement d'infrastructures et d'équipements post-production.

Art. 196. Promotion des filières et développement d'un secteur agro-industriel performant et compétitif Le secteur agricole est organisé selon l'approche filière ou chaîne de valeur. L'Etat s'emploie à développer une politique de promotion des filières et de développement d'un secteur agro-industriel performant et compétitif à partir de produits de qualité et aux normes requises. A ce titre, il favorise :

1. la transformation des matières premières agricoles en produits semi-finis et finis, porteurs de valeur ajoutée, conditionnés et labellisés selon les normes admises ainsi que la conservation avant leur commercialisation ;

2. l'intégration des activités de production, de commercialisation et de première transformation des produits agricoles ;

3. l'émergence d'un secteur privé au sein du secteur rural non agricole, doté de capacités techniques et financières suffisantes pour investir et participer au développement des filières, à l'amélioration de la concurrence, en vue d'offrir des produits finis et de services de qualité.

Art. 197. Qualité des produits agricoles et renforcement des capacités d'analyse-qualité des laboratoires L'Etat s'assure de la qualité des produits agricoles à travers notamment l'identification des produits agricoles, la sécurité sanitaire et les modes de production respectueux de l'environnement. Pour ce faire, il renforce les capacités d'analyse-qualité des laboratoires, en matière de norme de qualité des végétaux et produits végétaux, des produits et sous-produits animaux et halieutiques, en vue de la conquête de parts de marché plus importantes dans le commerce régional et international. L'Etat renforce les capacités techniques :

1. des inspecteurs phytosanitaires et de la qualité ;

2. des inspecteurs vétérinaires ;

3. des inspecteurs en charge des produits halieutiques ;

4. des agents d'encadrement ;

5. des agents chargés de l'environnement et des producteurs.

Art. 198. Normalisation et labellisation L'Etat veille à la promotion de la Norme Guinéenne sur la qualité des productions agricoles. Il définit les règles de labellisation. L'Etat, en concertation avec les Organisations Professionnelles Agricoles, encourage la démarche qualité, l'identification des produits agricoles de l'ensemble des secteurs de productions végétales, animales et des ressources halieutiques, la traçabilité et la certification des produits forestiers, alimentaires et agroalimentaires mis sur le marché national et international.

Art. 199. Politique de promotion des filières agricoles stratégiques L'Etat, en collaboration avec les acteurs concernés, met en oeuvre une politique de promotion des filières agricoles basée sur une meilleure organisation de la production, de la conservation, de la transformation, de la commercialisation et des marchés ainsi que la responsabilisation effective des principaux acteurs de chaque filière, l'augmentation et la sécurisation des revenus des exploitants agricoles. La politique de promotion des filières agricoles prend en compte les filières stratégiques, telles que définies par voie réglementaire. Les filières stratégiques à promouvoir dans les sous-secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'aquaculture, de l'environnement, des eaux et forêts sont déterminées par :

1. la quête de la souveraineté alimentaire ;

2. la demande en produits agricoles sur les marchés ;

3. le rapport annuel des services des statistiques agricoles sur la balance des échanges en produits agricoles.

Le rapport précise la provenance des produits agricoles importés et le niveau de subvention dont ces produits bénéficient.

Art. 200. Interprofessions nationales Sont acteurs ou intervenants d'une filière agricole tous les agents économiques organisés des secteurs de la production, de la transformation, du conditionnement, de la commercialisation et de la consommation. Ces acteurs peuvent se regrouper à leur initiative au sein d'interprofessions reconnues qui visent à:

1. définir et à favoriser des démarches contractuelles entre ses Membres ;

2. contribuer à la gestion des marchés, par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion ;

3. connaître l'offre et la demande par la collecte, le traitement et la diffusion des informations sur les produits de la filière ;

4. renforcer les capacités des membres de l'interprofession pour garantir la qualité des produits ;

5. renforcer la sécurité alimentaire sanitaire, en particulier par la sécurité des aliments, la traçabilité des produits, dans l'intérêt des utilisateurs et des consommateurs.

Il ne peut être reconnu qu'une interprofession nationale par produit ou groupe de produits.

Art. 201. Enregistrement des interprofessions Les organisations interprofessionnelles ou interprofessions agricoles sont enregistrées auprès des services compétents de l'Etat et de la Chambre Nationale d'Agriculture. Elles sont constituées des groupements d'organisations professionnelles représentatives de la production agricole, de la conservation, de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles. La Chambre Nationale d'Agriculture est impliquée dans le processus d'élaboration et d'adoption des textes de création et d'enregistrement des interprofessions dont les modalités sont définies par voie réglementaire.

Art. 202. Création des sections des interprofessions des produits de l'agriculture biologique Il peut être créé au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale, par voie conventionnelle, des sections consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique.

Art. 203. Cotisations des Membres des interprofessions Les organisations interprofessionnelles agricole reconnues, visées aux articles 199 et 200 de présente Loi, sont habilitées à prélever sur tous les Membres des Spécial Orientation Agricole JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 20 professions qu'elles regroupent, des cotisations qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances droit privé.

Art. 204. Coopératives agricoles de fourniture de matières premières Les filières sont fondées sur des coopératives agricoles de fourniture de matières premières igine agro-sylvo-pastorale et halieutique, autour d'organisations interprofessionnelles fortes. Il eut exister divers types de coopératives agricoles, dont les coopératives d'exploitations coles familiales, d'une part, et des coopératives d'entreprises privées agricoles, d'autre part. Ces types de coopératives agricoles développent des cadres de partenariat pour le développement de leurs systèmes respectifs de production et d'échanges commerciaux.

Art. 205. Mesures incitatives de mise de produits compétitifs sur le marché intérieur et extérieur L'Etat, en collaboration avec les acteurs organisés, met en oeuvre des mesures incitatives permettant aux opérateurs d'offrir au marché intérieur et extérieur, des produits compétitifs au double plan de la qualité et du prix.

Art. 206. Engagement dans le processus de modernisation des systèmes de production et de professionnalisation des activités Les acteurs des filières agricoles sont tenus de s'engager dans un processus de modernisation de leurs systèmes de production et de professionnalisation de leurs activités de production, de stockage, de transformation, de transport et de commercialisation, en vue de la réalisation efficace des objectifs de productivité et de compétitivité, définis par la Politique Nationale de Développement Agricole, selon les principes des dispositions du.

Art. 207. Activités de formation et d'organisation dans les domaines technique, financier et managérial Pour répondre aux exigences de l'article 205 ci-dessus, les acteurs des filières agricoles, en collaboration avec l'Etat, les Collectivités Locales, les Organisations de la Société Civile à vocation agricole et les partenaires techniques et financiers, s'engagent dans les activités de formation dans les domaines technique, financier et managérial et d'organisation pour se doter de cadres professionnels et interprofessionnels efficaces.

Art. 208. Promotion d'unités de prestations de services L'Etat s'emploie, dans les mêmes conditions, à la promotion d'unités de prestations de services pour le développement des chaînes de valeur. Ces services concernent, entre autres :

  • le conseil technique ;
  • l'information de marché ;
  • l'intermédiation financière et commerciale ;
  • le transport de produits et des intrants de production ;
  • les services comptables et fiscaux.

Art. 209. Prise de mesures appropriées L'Agriculture guinéenne est soumise aux règles internationales du commerce mondial auxquelles la République de Guinée est partie. Toutefois, l'Etat, au besoin et en concertation avec la profession agricole et les autres acteurs du secteur privé, prend les mesures appropriées, conformément aux clauses spéciales de sauvegarde de l'Organisation Mondiale du Commerce, pour protéger les marchés nationaux de produits agricoles.

Art. 210. Politique de développement des produits agricoles La Politique de développement des produits agricoles repose sur leur qualité, leur traçabilité, leur sécurisation au plan sanitaire et sur des modes de production respectueux de l'environnement.

Art. 211. Mise en place d'un système d'information statistique agricole L'Etat met en place un système d'information statistique approprié et performant pour l'identification de politiques et de stratégies agricoles cohérentes et adéquates. Il s'emploie à :

1. opérationnaliser le dispositif de suivi de la situation agricole alimentaire et nutritionnelle;

2. mettre en place un dispositif permanent d'actualisation des statistiques agricoles ;

3. réaliser périodiquement le Recensement National de l'Agriculture et de l'Elevage;

4. assurer l'intégrité et la protection des données contre les utilisations illicites ;

5. réglementer la collecte, le traitement et la diffusion des informations relatives au secteur agricole.

Art. 212. Mise en place d'un système de suivi et d'évaluation L'Etat met en place un système de suivi et d'évaluation afin de s'assurer de l'usage efficient des ressources affectées au secteur agricole. Ce système intégré est inclusif et participatif en impliquant tous les acteurs du secteur dans la mise à jour des données et informations.

Art. 213. Politique spécifique de protection et de gestion des zones écologiques et aires protégées Les zones écologiquement sensibles et les aires protégées ainsi que leur mode de gestion sont définies par voie règlementaire. L'Etat, en conformité avec ses engagements internationaux, élabore une politique spécifique à chacune des zones écologiquement sensibles et aux aires protégées. Il frappe d'interdiction leur accès et leur utilisation dans toutes conditions jugées inadéquates à la préservation, à la restauration et à l'accroissement de la biodiversité de ces zones. Les Ministres en charge du secteur agricole, de l'environnement et de la biodiversité impulsent l'élaboration de cette politique dans le cadre de larges concertations inclusives avec l'ensemble des acteurs.

Art. 214. Pratiques de défense et de restauration de l'écosystème Les Collectivités Locales, dans le cadre de leur ressort territorial, les entrepreneurs agricoles, ayant acquis des terres dans les zones écologiquement sensibles et l'Etat à travers ses services compétents, sont tenus à des pratiques de défense et de restauration de l'écosystème. Les normes spécifiques de défense et de restauration, par type de zones et de problématiques, sont élaborées par les services compétents de l'Etat, en collaboration avec les Collectivités Locales et les interprofessions. L'Etat et les Collectivités locales, sous certaines conditions, accordent des subventions pour la défense et la restauration des zones concernées et s'en chargent à travers des programmes nationaux structurants. Spécial Orientation Agricole JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 21.

Art. 215. Stratégie de développement des marchés de produits agricoles L'Etat, en collaboration avec les Collectivités Locales et les services spécialisés, élabore une stratégie de développement des marchés de produits agricoles. L'Etat favorise la dynamisation du marché national, la fluidification des échanges et l'intégration sous-régional des marchés agricoles et agroalimentaires à travers :

1. le renforcement des capacités techniques, d'organisation et de négociation des producteurs, des commerçants locaux et des exportateurs ;

2. le développement de l'information sur les opportunités relatives aux marchés et aux prix au niveau national, sous-régional et international ;

3. la réduction des entraves tarifaires et non-tarifaires.

L'Etat, en collaboration avec les organisations interprofessionnelles agricoles, met en place un environnement commercial favorable, à travers des infrastructures structurantes et la prise de mesures pour mieux organiser la commercialisation des productions agricoles. Ces mesures visent le transport, le stockage et la conservation adaptés aux productions agricoles et la régulation des prix. L'Etat, en collaboration avec les Collectivités Locales et les services spécialisés, met en oeuvre une politique d'ouverture, de réhabilitation et d'entretien du réseau routier, notamment par le reprofilage des pistes rurales, et de desserte.

Art. 216. Création d'un marché d'intérêt national des produits agricoles Un marché d'intérêt national des produits agricoles est créé à Conakry, au plus tard dans un délai de cinq (05) ans à compter de la promulgation de la présente Loi. L'Etat, en concertation avec les Collectivités locales et la Chambre Nationale d'Agriculture, peut délocaliser, sur une autre partie du territoire, le lieu d'implantation du marché d'intérêt national des produits agricoles en cas de nécessité.

Art. 217. Création de plateformes numériques L'Etat favorise les relations d'activités commerciales entre les producteurs, les investisseurs et les potentiels clients à travers des plateformes numériques. Les acteurs agricoles, en concertation avec l'Etat, créent des plateformes numériques pour la commercialisation des produits agricoles.

Art. 218. Fonctions des marchés des produits agricoles d'importance régionale et le marché national Les marchés des produits agricoles d'importance régionale et le marché national ont pour fonction d'assurer :

1. la fourniture des produits agricoles aux populations, en qualité et en quantité ;

2. la transparence des marchés des produits agricoles ;

3. le contrôle de la qualité des produits commercialisés ;

4. la collecte et la diffusion d'informations sur les volumes et les valeurs des transactions.

L'Etat, en collaboration avec les Collectivités Locales et les services spécialisés, met en oeuvre une politique de réhabilitation des marchés de gros existants et la création de nouveaux marchés de gros dans chaque région. L'Etat crée les conditions de compétitivité et d'accès aux marchés extérieurs.

Art. 219. Organisation des bourses de produits agricoles primaires et salons agricoles L'Etat institue, en concertation avec la Chambre Nationale d'Agriculture et la profession agricole, des bourses de produits agricoles primaires et un Salon International Agricole. Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.

Art. 220. Systèmes d'information de marchés et réglementation des circuits de commercialisation L'Etat, en collaboration avec la Chambre Nationale d'Agriculture, les Collectivités Locales et les Organisations Professionnelles Agricoles, développe les systèmes d'information de marchés, organise et réglemente les circuits de commercialisation intérieure des produits agricoles.

Art. 221. Libre circulation des productions agricoles et agro-alimentaires L'Etat garantit la libre circulation des productions agricoles et agro-alimentaires aux niveaux national et régional à travers l'amélioration de la fluidité routière conformément au Traité de la Communauté Economique Des Etats de l'Afrique de l'Ouest.

Art. 222. Réglementation du fonctionnement des marchés L'Etat, en collaboration avec les Collectivités Locales et les Organisations Professionnelles Agricoles, élabore les textes réglementant le fonctionnement des marchés.

Art. 223. Contrôle de qualité des produits agricoles L'Etat renforce le contrôle de qualité des produits agricoles afin d'améliorer la sécurité sanitaire des aliments et de promouvoir l'exportation de ces produits.

Art. 224. Cohérence et harmonisation des dispositions L'Etat assure la cohérence et l'harmonisation des dispositions prises au niveau national avec celles adoptées dans les espaces économiques sous-régionaux ou internationaux concernant, notamment les normes de production et de mise en consommation, les dispositifs de contrôle et le système d'information sur les marchés agricoles.

Art. 225. Réduction ou suppression des distorsions dans les échanges économiques extérieurs Chaque fois que nécessaire, l'Etat prend des mesures de protection ou accorde des subventions pour réduire ou supprimer les distorsions dans les échanges économiques extérieurs, conformément aux directives des espaces économiques sous-régionaux ou internationaux, dans le respect des accords de l'Organisation Mondiale du Commerce.

Art. 226. Suppression des pratiques déloyales Dans le cadre des négociations commerciales multilatérales et bilatérales, l'Etat oeuvre à la suppression des pratiques déloyales dans les échanges commerciaux.

Art. 227. Création du Conseil Supérieur du Développement Agricole Il est institué un Conseil Supérieur du Développement Agricole chargé d'assurer le suivi de la mise en oeuvre des orientations sur les questions de développement agricole. Le Conseil Supérieur du Développement Agricole est informé de l'état d'avancement de la mise en oeuvre de la Loi d'Orientation Agricole, au moyen de rapports du Comité exécutif national visé à l'article 228 de la présente Loi. Les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de ce conseil sont fixés par Décret pris en Conseil des ministres.

Art. 228. Présidence du Conseil Supérieur du Développement Agricole Le Conseil Supérieur du Développement Agricole est présidé par le Président de la République ou son représentant. Il comprend des représentants des ministères en charge du secteur agricole, de la Chambre Nationale d'Agriculture, des Collectivités Locales, des organisations professionnelles agricoles, du secteur privé agricole, des organisations de la société civile à vocation agricole et des partenaires techniques et financiers. Il se réunit, en session ordinaire, deux fois par an et en session extraordinaire sur convocation du Président de la République. Spécial Orientation Agricole JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 22.

Art. 229. Comité exécutif national Le Conseil Supérieur du Développement Agricole est doté d'un Comité exécutif national qui a pour mission de veiller à la mise en oeuvre et au suivi des décisions et recommandations prises par ledit conseil. Il est particulièrement chargé de :

1. coordonner l'élaboration des instruments de mise en oeuvre de la Loi d'Orientation Agricole en rapport avec les départements ministériels concernés par la Politique Nationale de Développement Agricole ;

2. élaborer le rapport annuel sur les mesures prises pour l'exécution de la Loi d'Orientation Agricole et sur les modalités de sa mise en oeuvre ;

3. assurer l'information de tous les acteurs sur l'application de la Loi d'Orientation Agricole ;

4. suivre les résultats de l'évaluation de la Politique Nationale de Développement Agricole.* Le Comité exécutif national est présidé par le Premier ministre. Son secrétariat permanent est assuré par le ministre en charge de l'agriculture.

Un décret pris en Conseil des ministres fixe les attributions, la composition et les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité exécutif national.

Art. 230. Comité exécutif régional Le Comité exécutif régional est chargé du suivi et de la mise en oeuvre de la Loi d'Orientation Agricole au niveau régional. Il émet des avis et fait des propositions sur les questions du développement agricole d'intérêt régional ou national. Il élabore le rapport annuel de la mise en oeuvre de la Loi d'Orientation Agricole au niveau régional et transmet une copie au président du Comité exécutif national, après consultation des Collectivités Locales et de la Chambre Régionale d'Agriculture. Les Comités exécutifs régionaux sont présidés par les gouverneurs de régions et le gouverneur de la Ville de Conakiy. Leurs secrétariats sont assurés par les directeurs régionaux chargés de l'agriculture.

Art. 231. Institution de la Journée du Paysan Il est institué une journée dite ''La Journée du Paysan”. Cette journée se tient chaque année sous l'égide du Président de la République lors de la Conférence agricole. La Journée du Paysan regroupe tous les acteurs de la profession agricole. Le thème de la Journée du Paysan est arrêté par le Conseil Supérieur du Développement Agricole. La tenue de la Journée du Paysan est précédée de concertations locales agricoles préparatoires, organisées sous l'égide des Conseils Régionaux de Développement Agricole. D'autres espaces de dialogue et de concertation peuvent être institués sur des thèmes spécifiques par voie règlementaire.

Art. 232. Processus de planification du développement agricole La planification du développement agricole se réfère à la présente Loi. A ce titre, l'Etat associe la Chambre Nationale d'Agriculture, les Collectivités Locales, les organisations de la société civile à vocation agricole et la profession agricole à la planification du développement agricole au moyen de :

1. vision prospective ;

2. documents de programmation des investissements à moyen terme et des dépenses publiques dans le secteur agricole ;

3. schémas directeurs de développement à moyen et long terme ;

4. programmes annuels d'activités sectoriels ;

5. programmes agricoles des plans de développement économique, social et culturel des Collectivités Locales ;

6. schémas directeurs d'aménagement des espaces agricoles.

Art. 233. Subvention et Politique Nationale de Développement Agricole Dans le cadre de la Loi des Finances et des documents de programmation des dépenses et des investissements publics, l'Etat alloue des ressources budgétaires conséquentes en rapport avec les objectifs et ambitions de la présente Loi, conformément à la Politique Nationale de Développement Agricole. La revue de la Politique Nationale de Développement Agricole se fait tous les deux ans par les organes compétents de l'Etat, sans préjudice de la responsabilité de l'institution nationale indépendante dans ce domaine. Les résultats de la revue prévue à l'alinéa précédent sont présentés à la Journée du paysan.

Art. 234. Réexamen et amendement des lois antérieures Les Lois antérieures qui régissent le secteur agricole (agriculture, eau, pêche, élevage, environnement, foresterie, chasse, foncier rural, protection sociale, protection des végétaux, santé animale, semences, sols) sont réexaminées et au besoin amendées conformément à la présente Loi.

Art. 235. Modalités d'application Les modalités d'application de la présente Loi sont fixées par voie réglementaire.

Art. 236. Entrée en vigueur La présente Loi, qui entre en vigueur à compter de sa date de promulgation, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.

Conakry, le 07 Février 2024
Visas
Vu la Charte de la Transition, en son article 57 ;; Vu la Loi organique L/2022/001/CNT, portant Règlement Intérieur du Conseil National de la Transition de la République de Guinée, en son article 56 ;; vu à cet effet. Elles sont immatriculées auprès des services compétents de l'Etat dans les conditions définies par la réglementation. Les entreprises agricoles sont soumises à la réglementation nationale en vigueur dans les domaines du travail et de la fiscalité. Toutefois, en vue d'assurer à l'agro-business un développement à la mesure des potentialités de la République Guinée, les ministères en charge des finances, du commerce, de l'industrie, du travail et du développement rural définissent les mécanismes financiers, notamment de fiscalités favorables à l'émergence d'entreprises agricoles et agroalimentaires compétitives. Article 50: Programmation des investissements L'Etat, en collaboration avec la Chambre Nationale d'Agriculture, oriente la programmation des investissements dans l'Agriculture de l'année suivante. La Chambre Nationale d'Agriculture, en collaboration avec l'Etat, présente à la Journée du paysan, le profil de compétitivité de l'Agriculture guinéenne, le solde annuel des échanges des produits agricoles, les besoins en réforme institutionnelle, en infrastructures sociales et économiques pour la promotion de l'Agriculture. Elle assiste les exploitations agricoles familiales et les entreprises agricoles à but lucratif dans les efforts d'amélioration progressive de leur productivité et de leur compétitivité. Elle contribue à la promotion du partenariat public-privé et de contrats de production et de commercialisation entre acteurs privés. Elle participe, en collaboration avec l'Etat, les Collectivités locales et les Chambres de commerce, au développement des marchés agricoles et à la promotion d'institutions financières pour faciliter l'accès au crédit et aux services d'épargne. CHAPITRE VII: ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE A VOCATION AGRICOLE Article 51: Participation à la Politique Nationale de Développement Agricole Les organisations de la société civile à vocation agricole collaborent et contribuent avec l'Etat à la mise à jour, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la Politique Nationale de Développement Agricole et de la réglementation. Elles contribuent à l'assistance alimentaire et à la protection sociale des populations rurales vulnérables. Elles oeuvrent au renforcement des capacités de la profession agricole et à la défense de ses intérêts. Elles s'assurent de l'implication des jeunes et des femmes dans le processus de décision. Elles promeuvent des activités génératrices de revenus en faveur desdites populations, dans une perspective de lutte contre la pauvreté et la vulnérabilité face aux risques de conflits sociaux, de chocs climatiques et autres catastrophes naturelles. Dans la réalisation de leur fonction d'assistance aux groupes sociaux vulnérables, les organisations de la société civile à vocation agricole collaborent étroitement avec les Collectivités locales et toute autre partie prenante pertinente du processus de développement agricole. Elles présentent au Conseil Supérieur du Développement Agricole le rapport sur la gouvernance en matière de gestion des ressources naturelles. Article 52: Audit de la gestion des ressources naturelles La gestion des ressources naturelles est soumise à des audits périodiques par les structures compétentes de l'Etat. Les Organisations de la Société Civile à vocation agricole, dans le cadre de leurs activités, procèdent également, en collaboration avec le service technique compétent ou sur initiative propre, à l'audit de la gouvernance en matière de gestion des ressources naturelles. A ce titre, elles présentent au Gouvernement, à la Journée du paysan, le rapport sur l'état de la gouvernance en matière de gestion des ressources naturelles, dont copie est envoyée au Parlement. Article 53: Respect des accords-Cadres Dans le cadre de la mise en oeuvre de leurs activités, les organisations de la société à vocation agricole peuvent signer entres elles ou avec l'Etat des accords-cadres. Elles sont tenues de respecter les clauses desdits accords-cadres. CHAPITRE VIII: PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS Article 54: Participation des partenaires techniques et financiers au développement du secteur agricole et rural Les partenaires techniques et financiers concourent à la conception et au financement des projets et programmes du secteur agricole et rural, conformément aux engagements régionaux et internationaux relatifs à l'utilisation et à l'efficacité de l'aide. Les partenaires techniques et financiers collaborent aussi bien avec les entités étatiques qu'avec les parties prenantes non étatiques. Les domaines prioritaires de cette collaboration doivent être en cohérence avec les priorités de l'Etat, des Collectivités locales et de la profession agricole. CHAPITRE IX: ACTIVITES AGRICOLES Article 55: Classification des activités agricoles du cycle biologique Les activités agricoles du cycle biologique se classent en deux groupes selon leurs caractères, à savoir : 1. activités à caractère végétal, animal, et halieutique : - la culture des plantes alimentaires, industrielles et ornementales ;; vu à cet effet. Article 58: Droits des Membres d'une exploitation agricole familiale Les Membres d'une exploitation agricole familiale sont égaux en droits et en devoirs. Spécial Orientation Agricole JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 08 En cas de différend lié à la jouissance des droits ou à l'exercice des devoirs en matière agricole, les parties doivent recourir à la médiation du démembrement de la Chambre Nationale d'Agriculture avant tout recours juridictionnel éventuel, sous peine d'irrecevabilité de la demande. Article 59: Droits des salariés et apprentis agricoles d'une exploitation agricole familiale L'exploitation agricole familiale peut employer des salariés et des apprentis agricoles qui sont régis par la législation du travail. Article 60: Taxes sur les exploitations agricoles familiales et les entreprises agricoles Les exploitations agricoles familiales et les entreprises agricoles sont imposables dans les conditions fixées par la législation en vigueur. CHAPITRE II: METIERS AGRICOLES Article 61: Réglementation des métiers agricoles Le droit au travail est garanti à tous dans la législation guinéenne. L'Etat crée les conditions nécessaires à l'exercice de ce droit, notamment dans le domaine agricole. Le secteur privé agricole, dans un climat des affaires assaini, crée l'emploi dans les métiers agricoles et s'assure de son essor conformément à la réglementation en vigueur et dans les limites de rentabilité économique de l'entreprise. L'Etat suscite l'élaboration d'une convention collective spécifique au secteur agricole. Les métiers agricoles sont définis par voie réglementaire. Article 62: Cadre juridique des métiers agricoles Les métiers agricoles sont dotés d'un cadre juridique précis permettant à leurs Membres d'accéder à un nombre varié de services et d'appuis, tant du côté de l'Etat, des Collectivités Locales que des partenaires au développement. Article 63: Reconnaissance des métiers agricoles Sont reconnus comme exerçant un métier agricole, entre autres, les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs et aquaculteurs ainsi que les exploitants forestiers. Article 64: Politique de formation et d'insertion professionnelle L'Etat, en concertation avec la profession agricole et le secteur privé, élabore une politique de ormation et d'insertion professionnelle et de l'apprentissage agricole. La mise en oeuvre de la politique de formation et d'insertion professionnelle et de l'apprentissage gricole est accompagnée de mesures incitatives à l'adresse du secteur privé pour l'installation es jeunes, des femmes et des groupes vulnérables qui désirent exercer le métier agricole. TITRE IV: DIMENSION ENVIRONNEMENTALE DES SYSTEMES DE PRODUCTION AGRICOLE CHAPITRE I: GESTION DES RESSOURCES NATURELLES ET LEUR SECURISATION Article 65: Gestion des ressources naturelles L'Etat assure la gestion de l'ensemble des ressources naturelles faisant partie du patrimoine national. Cette gestion consiste à : 1. protéger l'intégrité de l'espace naturel national dans les limites reconnues internationalement ;; vu par le Code des Collectivités Locales. CHAPITRE IV: GESTION DES RESSOURCES EN EAU, DES RESSOURCES HALIEUTIQUES, DE L'AIR ET DU MILIEU AMBIANT Article 80: Conditions de valorisation des eaux à des fins agricoles Toute valorisation des eaux à des fins agricoles, qu'il s'agisse d'eaux de surfaces ou d'eaux souterraines, doit être conforme aux normes techniques des études d'impact environnemental et socioéconomique comme prévu à l'article 73 de la présente Loi. Les règles d'utilisation, de protection et de gestion des eaux sont définies dans la législation en vigueur. Article 81: Elaboration des normes de conception et de gestion des périmètres hydro agricoles L'Etat, en collaboration avec les Collectivités Locales et la profession agricole, élabore des nonnes relatives à la conception et à la gestion des périmètres hydro-agricoles en conformité avec les schémas d'aménagement des espaces agricoles, du territoire, des terroirs, des bassins fluviaux et des aquifères. Article 82: Elaboration des normes spécifiques d'exploitation et de préservation des ressources végétales Les aménagements à caractère agricole, sur la mer, le littoral ou en front de mer revêtent un caractère particulier. A ce titre, l'Etat en collaboration avec les acteurs agricoles de ce domaine, élabore des normes spécifiques d'exploitation et de préservation des ressources végétales, animales et halieutiques dans chacun des sous-secteurs constituant l'Agriculture au sens de la présente Loi. Article 83: Règlementation et Attributions de la Police environnementale La qualité de l'air, de l'eau et du milieu ambiant est soumise à une règlementation dont le suivi de l'application est confié à une Police environnementale. Les ministres en charge de l'environnement, de l'assainissement, des pollutions et des nuisances définissent les normes de la règlementation susmentionnée et les attributions de la Police environnementale. CHAPITRE V: GESTION DES RESSOURCES NATURELLES PARTAGEES Article 84: Ressources naturelles partagées Les ressources naturelles partagées sont celles qui appartiennent à deux ou plusieurs pays. Elles sont constituées notamment par : 1. les forêts et parcs transfrontaliers ;; vu à l'article 229 de la présente Loi. Article 127: Redevances sur les aménagements hydroagricoles Les Comités des Usagers de Périmètres peuvent prélever des redevances et taxes sur les aménagements et les infrastructures réalisés de leur ressort en vue d'assurer leur durabilité. Le taux et les modalités de recouvrement des redevances et taxes sont définis par un Décret en tenant compte des spéculations, de la période, des spécificités régionales et agroécologiques. Article 128: Programmation et prise en charge des coûts de réalisation et de maintenance des aménagements L'Etat, le secteur privé, les Organisations de Producteurs et les Collectivités Locales sont les acteurs essentiels qui participent à la programmation et à la prise en charge des coûts de réalisation et de maintenance des aménagements. Spécial Orientation Agricole JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 14 La prise en charge des coûts et la définition de lignes de partage des responsabilités des acteurs sont définies par voie règlementaire. TITRE VI: SOUVERAINETE ALIMENTAIRE, PREVENTION ET GESTION DES RISQUES, SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE ET PROTECTION SANITAIRE DES ANIMAUX ET DES VEGETAUX CHAPITRE I : SOUVERAINETE ALIMENTAIRE Article 129: Ligne Directrice de la Politique de Développement Agricole La souveraineté alimentaire constitue la ligne directrice de la Politique Nationale de Développement Agricole. La sécurité alimentaire en est une dimension. Article 130: Axes de la stratégie de développement des productions agricoles La stratégie de développement des productions agricoles est axée sur des mesures de spatialisation, d'intensification, de diversification et de durabilité des productions locales selon les avantages comparatifs, de compétitivité des produits, de satisfaction des besoins nationaux, de régulation des importations et de promotion des exportations. Un Décret précise les modalités d'application du présent article. Article 131: Définition des politiques de développement des ressources agricoles L'Etat définit et met en oeuvre les politiques de développement des ressources en eau, des productions végétales, animales, halieutiques, aquacoles, forestières et fauniques. Ces politiques visent les mesures concourant à la disponibilité et à l'accessibilité permanentes des produits alimentaires locaux diversifiés sur toute l'étendue du territoire national. Article 132: Coordination des opérations commerciales L'Etat assure la coordination des opérations commerciales dans les zones structurellement déficitaires et l'appui à ces opérations, en collaboration avec : 1. les Collectivités locales;
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Date de signature7 février 2024
Date de publication9 mai 2025
EtatEn vigueur
Signatairesou son représentant, lors de la Conférence agricole, la forêt, ge de, Un décret pris en Conseil des ministres fixe les attributions
Source JOJO 2025 N°03 (spécial)
Journal OfficielVoir dans le JO officiel (p. 2)
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