Code pénal · L/2016/059/AN
TITRE I - DES APPROPRIATIONS FRAUDULEUSES
Art. 373 à 484 · 112 articles
CHAPITRE I - DU VOL
SECTION I - DU VOL SIMPLE ET DES VOLS AGGRAVES
Article 373
Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. La soustraction frauduleuse d’eau ou d’énergie au préjudice d’autrui est assimilée au vol. Le vol est puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 374
Est puni d’un emprisonnement de 3 à 10 ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement le coupable de vol ou de tentative de vol commis avec 2 au moins des 8 circonstances aggravantes suivantes :
1. nuit ;
2. réunion ou bande organisée ;
3. effraction intérieure et extérieure ;
4. escalade ;
5. fausses clefs ;
6. violence ;
7. automobile ; 8. faux titre.
Article 375
Est réputée réunion, tout regroupement de plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complice, sans qu’elles ne constituent une bande organisée. Est réputée bande organisée tout groupement de malfaiteurs établi en vue de commettre un ou plusieurs vols aggravés par une ou plusieurs des circonstances visées à l’article précédent et caractérisé par une préparation ainsi que par la possession des moyens matériels utiles à l’action.
Article 376
Est qualifiée effraction, tout forcement, rupture, dégradation, démolition, enlèvement de murs, toits, planchers, portes, fenêtres, serrures, cadenas, ou autres ustensiles ou instruments servant à fermer ou à empêcher le passage, et de toute espèce de clôture, quelle qu’elle soit.
Article 377
Les effractions extérieures sont celles à l’aide desquelles on peut s’introduire dans les maisons, cours, basses-cours, enclos ou dépendances, ou dans les appartements ou logements particuliers.
Article 378
Les effractions intérieures sont celles qui, après l’introduction dans les lieux mentionnés en l’article précédent, sont faites aux portes ou clôtures de dedans, ainsi qu’aux armoires ou autres meubles fermés. Est compris dans la classe des effractions intérieures, le simple enlèvement des caisses, boîtes, ballots sous toile et corde, et autres meubles fermés, qui contiennent des effets quelconques, bien que l’effraction n’ait pas été faite sur le lieu.
Article 379
Est qualifiée escalade, toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs et enclos exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre clôture. L’entrée par une ouverture souterraine, autre que celle qui a été établie pour servir d’entrée, est une circonstance de même gravité que l’escalade.
Article 380
Sont qualifiées fausses clefs, tous crochets, rossignols, passe-partout, clefs imitées, contrefaites, altérées, ou qui n’ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas, ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées.
Article 381
Les vols à main armée, commis avec ou sans l'aide d'un véhicule, sont punis de la peine de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans. Même s'il n'a été fait usage que de violences et si ces violences ont entraîné une incapacité de travail de plus de 15 jours ou une infirmité permanente, les coupables sont passibles de la même peine. Si les violences ont entraîné la mort, la peine est la réclusion criminelle à perpétuité.
Article 382
Est puni d’un emprisonnement de 3 à 10 ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, tout individu coupable de vol ou de tentative de vol commis avec l’une des circonstances prévues à l’article 374 ou avec l’une de celles énoncées ci-après :
1. lorsqu'il est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
2. lorsqu'il est commis par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;
3. lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ;
4. lorsqu'il est commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels ;
5. lorsqu'il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
6. lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration ;
7. lorsqu'il est commis par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;
8. lorsqu'il est commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ;
9. lorsqu’il est commis par un logeur, hôtelier, transporteur ou un de leur préposé, lorsqu’ils auront dérobé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées à ce titre
10. lorsqu’il est commis dans un lieu destiné ou servant à l’exercice d’un culte, dans l’enceinte d’une gare, d’un port, d’un aéroport ou d’un hôpital ;
11. lorsqu’il est commis par un domestique ou un salarié à l’occasion de son service ;
12. lorsqu’il est commis par l’employeur au préjudice de l’employé.
Article 383
Tout coupable de vol ou de tentative de vol de bétail est puni d’un emprisonnement de 3 à 7 ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. L’interdiction de séjour de 3 à 5 ans est, en outre, prononcée contre les auteurs et complices. Les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables.
Article 384
Les autres vols ou tentatives de vols non spécifiés dans la présente section sont punis d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
SECTION II - DES DISPOSITIONS COMMUNES
Article 385
Ne peuvent donner lieu qu'à des réparations civiles les soustractions commises par :
1. des époux au préjudice de leurs épouses, des épouses au préjudice de leurs époux, un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé ;
2. des enfants ou autres descendants au préjudice de leurs pères ou mères ou autres ascendants, des pères ou mères ou autres ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants ;
3. des alliés aux mêmes degrés à condition que les soustractions soient commises pendant la durée du mariage et en dehors d'une période pendant laquelle les époux sont autorisés à vivre séparément ;
4. des collatéraux entre eux qu’ils soient germains, utérins ou consanguins.
Tous autres individus qui recèlent ou appliquent à leur profit tout ou partie des objets volés sont punis comme coupables de recel.
CHAPITRE II - DE L'EXTORSION ET DU CHANTAGE
SECTION I - DE L'EXTORSION
Article 386
L'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque. L'extorsion est punie d'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 387
L'extorsion est punie d'un emprisonnement de 10 ans et d'une amende de 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement :
1. lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus ;
2. lorsqu'elle est commise au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3. lorsqu'elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;
4. lorsqu'elle est commise dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements.
Article 388
L'extorsion est punie de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans et d'une amende de 5.000.000 à 15.000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours. Les dispositions de l’article 114 relatives à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.
Article 389
L'extorsion est punie de la réclusion criminelle de 10 à 15 ans et d’une amende 10.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Les dispositions de l’article 114 relatives à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.
Article 390
L'extorsion est punie de la réclusion criminelle de 15 à 20 ans et d'une amende de 10.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement lorsqu'elle est commise soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé. Les dispositions de l’article 114 relatives à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.
Article 391
L'extorsion en bande organisée est punie de la réclusion criminelle peine de 20 à 25 ans et d'une amende de 15.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Elle est punie de la réclusion criminelle de 25 à 30 ans et d'une amende de 20.000.000 à 25.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Elle est punie de la peine de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est commise soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé. Les dispositions de l'article 114, relatives à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Article 392
Toute personne qui a tenté de commettre une extorsion en bande organisée prévue par l'article précédent est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une extorsion en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à 20 ans de réclusion criminelle.
Article 393
L'extorsion est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et d'une amende 25.000.000 à 30.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d'actes de barbarie. Les dispositions de l'article 114 relatives à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Article 394
Constitue, au sens des articles 387, 388, 389, 391 et 393, une extorsion suivie de violences, l'extorsion à la suite de laquelle des violences ont été commises pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité d'un auteur ou d'un complice.
Article 395
La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines. Les dispositions de l'article 385 sont applicables aux infractions prévues par la présente section.
SECTION II - DU CHANTAGE
Article 396
Le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque. Le chantage est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 2.500.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 397
Lorsque l'auteur du chantage a mis sa menace à exécution, la peine est portée à 7 ans d'emprisonnement et à 10.000.000 de francs guinéens d'amende ou à l’une de ces deux peines seulement.
Article 398
La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines. Les dispositions de l'article 385 sont applicables aux infractions prévues par la présente section.
CHAPITRE III - DES PEINES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA RESPONSABILITE DES PERSONNES MORALES
Article 399
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au chapitres I et II du présent titre, encourent également les peines complémentaires suivantes :
1. l'interdiction des droits civils et civiques, suivant les modalités prévues par l'article 53 ;
2. l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 63, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 381 et 382, pour une durée de 5 ans au plus dans les cas prévus aux articles 373 à 381. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3. l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 5 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
4. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution;
5. l'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 57, dans les cas prévus par les articles 381 et 382 ;
Article 400
En cas de condamnation pour vol commis avec violence ou pour vol puni d'une peine criminelle, le prononcé de la peine complémentaire prévue au point 3 de l’article précédent est obligatoire. Toutefois, la juridiction d’appel peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Article 401
L'interdiction du territoire guinéen peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 61, soit à titre définitif, soit pour une durée de 10 ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 381 et 382.
Article 402
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, les peines prévues par l'article 84.
CHAPITRE IV - DE L'ESCROQUERIE ET DES INFRACTIONS VOISINES
SECTION I - DE L'ESCROQUERIE
Article 403
L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est punie d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens d'amende ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 404
Les peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et à 100.000.000 de francs guinéens ou à l’une de ces deux peines seulement lorsque l'escroquerie est réalisée:
1. par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
2. par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;
3. par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;
4. au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
5. au préjudice d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public, pour l'obtention d'une allocation, d'une prestation, d'un paiement ou d'un avantage indu.
Les peines sont portées à 10 ans d'emprisonnement et de 100.000.000 à 150.000.000 de francs guinéens ou à l’une de ces deux peines seulement lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée.
Article 405
La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines.
SECTION II - DES INFRACTIONS VOISINES A L’ESCROQUERIE
PARAGRAPHE I - DU STELLIONAT
Article 406
Le stellionat est passible des peines portées aux articles 403, 404 et 405 cidessus sans préjudice des pénalités en cas de faux et de dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Article 407
Est réputé stellionataire :
1. quiconque fait immatriculer à son nom un immeuble dont il sait n'être pas propriétaire;
2. quiconque fait inscrire un droit réel sur un titre qu'il sait ne pas lui appartenir et quiconque accepte sciemment un certificat d'inscription ainsi établi ;
3. quiconque fait immatriculer un immeuble en omettant sciemment de faire inscrire les hypothèques, droits réels ou charges dont cet immeuble est grevé ;
4. quiconque, en connaissance de cause cède un immeuble alors que la propriété de cet immeuble a été préalablement cédée à un tiers ou qu’il n’en est pas le propriétaire exclusif ;
5. quiconque, obligé de faire inscrire une hypothèque légale sur les biens soumis à l’immatriculation ou une hypothèque ou un privilège sur des biens inscrits, consent une hypothèque conventionnelle sur les biens qui auraient dû être frappés ;
6. quiconque, frappé ou non d'incapacité, contracte avec une tierce personne à l'aide d'une déclaration mensongère ;
7. quiconque occupe, de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit, y compris par des travaux de construction, la propriété d’autrui.
Est réputé complice de stellionat celui qui, en connaissance de cause, participe aux actes prévus au présent article. Les officiers ministériels, les autorités ou autres agents de l’Etat ayant participé à la rédaction des actes entachés de stellionat peuvent être poursuivis comme complices.
Article 408
Tout fonctionnaire de l'administration ou non, tout agent des domaines et du cadastre, de l'agriculture, des eaux et forêts qui altère dans les conditions fixées à l'article 561 du présent code les plans, titres et autres actes administratifs portant sur la propriété foncière et domaniale, est puni d'un emprisonnement de 2 à 7 ans et d'une amende de 10.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice de l'interdiction des droits mentionnés à l'article 53 du présent code.
Article 409
Quiconque cède un immeuble dans une zone lotie, sans qu'il ne soit préalablement immatriculé au livre foncier est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 10.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Est puni de la même peine, quiconque acquiert sciemment un immeuble non immatriculé au livre foncier.
PARAGRAPHE II - DES FILOUTERIES DIVERSES
Article 410
Quiconque, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, prend en location une voiture de place ou se fait servir des boissons ou aliments qu'il consomme, en tout ou partie, dans les établissements à ce destinés, même s'il est logé dans lesdits établissements, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 1.500.000 francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement. La même peine est applicable à celui qui, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, se fait attribuer une ou plusieurs chambres dans un hôtel, auberge, motel ou maison meublée et les a effectivement occupées. Toutefois, dans les cas prévus par l'alinéa précédent, l'occupation du logement ne doit pas excéder une durée de 7 jours.
Article 411
Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 1.500.000 francs guinéens quiconque ou de l’une de ces deux peines seulement, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, se fait servir des carburants ou lubrifiants dont il a fait remplir en tout ou partie les réservoirs d'un véhicule ou de tout récipient par des professionnels de distribution. La même peine est applicable au pompiste qui a frauduleusement manipulé la pompe dans une station. Les délits prévus aux articles 410, 411 et 415 ne peuvent être poursuivis que sur plainte de la partie lésée. Le paiement des sommes dues et des frais de justice éventuellement avancés par la partie plaignante, suivi du désistement de celle-ci, éteint l'action publique.
Article 412
Le fait, dans une adjudication publique, par dons, promesses, ententes ou tout autre moyen frauduleux, d'écarter un enchérisseur ou de limiter les enchères ou les soumissions, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Est puni des mêmes peines, le fait d'accepter de tels dons ou promesses. Est également puni des mêmes peines :
1. le fait, dans une adjudication publique, d'entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par violences, voies de fait ou menaces ;
2. le fait de procéder ou de participer, après une adjudication publique, à une remise aux enchères sans le concours de l'officier ministériel ou du courtier de marchandises assermenté compétent ou d'un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques déclarés.
La tentative des infractions prévues au présent article est punie des mêmes peines.
Article 413
Le fait de mettre à disposition d'un tiers, en vue qu'il y établisse son habitation moyennant le versement d'une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de l'autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d'usage de ce bien, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 414
Le fait de vendre, d'offrir à la vente, de recycler ou d'exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des
titres d'accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant, de manière habituelle et sans l'autorisation du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation de cette manifestation ou de ce spectacle, est puni d'une amende de 10.000.000 de francs guinéens. Cette peine est portée à 20.000.000 de francs guinéens en cas de récidive. Pour l'application du premier alinéa, est considéré comme titre d'accès tout billet, document, message ou code, quels qu'en soient la forme et le support, attestant de l'obtention auprès du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation du droit d'assister à la manifestation ou au spectacle.
Article 415
Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 1.500.000 francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque utilise temporairement un véhicule, un bateau à moteur ou une pirogue à l'insu de son propriétaire ou sans son consentement. Les peines sont portées au double si l'auteur :
1. effectue un transport rémunéré avec ce véhicule, ce bateau ou cette pirogue ;
2. occasionne des dommages matériels au véhicule, au bateau ou à la pirogue utilisée, ou des dommages matériels ou corporels aux tiers.
Elles sont réduites de moitié si l'auteur ramène le véhicule, le bateau ou la pirogue à proximité du lieu où il se trouvait au moment où il l'a appréhendé. La tentative est punissable.
PARAGRAPHE III - DES INFRACTIONS RELATIVES AU CHEQUE
Article 416
Est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 1.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait pour toute personne d'effectuer après l'émission d'un chèque, dans l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, le retrait de tout ou partie de la provision, par transfert, virement ou quelque moyen que ce soit, ou de faire dans les mêmes conditions défense au tiré de payer. Toutefois, la poursuite est subordonnée à une mise en demeure restée infructueuse.
Article 417
Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne :
1. d'accepter de recevoir ou d'endosser en connaissance de cause un chèque émis dans les conditions définies à l'article précédent ;
2. d'émettre un ou plusieurs chèques au mépris de l'injonction qui lui a été adressée en application de l'article précédent.
Article 418
Est puni des mêmes peines le fait, pour un mandataire, d'émettre, en connaissance de cause, un ou plusieurs chèques dont l'émission était interdite à son mandant en application de l'
article 416.
Article 419
Pour la recherche, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions mentionnées aux articles précédents, le tribunal du lieu où le chèque est payable est compétent.
Article 420
Est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 25.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement le fait pour toute personne :
1. de contrefaire ou de falsifier un chèque ou un autre instrument mentionné à l'article 416
2. de faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d'un chèque ou d'un autre instrument contrefait ou falsifié ;
3. d'accepter, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d'un chèque ou d'un autre instrument contrefait ou falsifié.
Article 421
Est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 10.000.000 à 25.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement le fait, pour toute personne, de fabriquer, d'acquérir, de détenir, de céder, d'offrir ou de mettre à disposition des équipements, instruments, programmes informatique ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre les infractions prévues au point 1 de l'article précédent.
Article 422
La tentative des délits prévus au point 1 de l'article 420 est punie des mêmes peines.
Article 423
Les peines encourues sont portées à 7 ans d'emprisonnement et à 30.000.000 de francs guinéens d'amende ou à l’une de ces deux peines seulement lorsque les infractions prévues aux articles 420 à 422 sont commises en bande organisée.
Article 424
La confiscation, aux fins de destruction, des chèques et autres instruments contrefaits ou falsifiés est obligatoire dans les cas prévus aux articles 420 à 422. Est également obligatoire, la confiscation des matières, machines, appareils, instruments, programmes informatiques ou de toutes données qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits instruments, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu du propriétaire.
Article 425
Dans tous les cas prévus aux articles 416, 421, 426, le tribunal peut prononcer l'interdiction des droits civils, civiques et de famille prévue à l'article 53 ainsi que l'interdiction pour une durée de 5 ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale en application des dispositions de l’
article 63. Dans les mêmes cas, il peut interdire au condamné pour une durée de 5 ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur au près du tiré ou ceux qui sont certifiés. Cette interdiction peut être déclarée exécutoire par provision. Elle est assortie d'une injonction adressée au condamné d'avoir à restituer aux banquiers qui les avaient délivrées les formules en sa possession et en celle de ses mandataires. Le tribunal peut ordonner au frais du condamné, la publication par extrait de la décision portant interdiction dans les journaux qu'il désigne et selon les modalités qu'il fixe. En conséquence de l'interdiction, tout banquier informé de celle-ci par la banque centrale de la République de Guinée doit s'abstenir de délivrer au condamné et à ses mandataires des formules de chèques autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent.
Article 426
Est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 1.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, le fait pour toute personne d'émettre un ou plusieurs chèques en violation de l'interdiction prononcée en application de l'article précédent. Est puni des mêmes peines le fait, pour un mandataire, d'émettre, en connaissance de cause, un ou plusieurs chèques dont l'émission était interdite à son mandant en application de l'article précédent.
Article 427
Tous les faits punis par les articles 417 pour ce qui concerne les dispositions en matière de chèque et 426 sont considérés pour l'application des dispositions concernant la récidive comme constituant une même infraction.
CHAPITRE V - DES DETOURNEMENTS
SECTION I - DE L'ABUS DE CONFIANCE
Article 428
L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner ou de dissiper, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. L'abus de confiance est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 25.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 429
Les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et à 50.000.000 de francs guinéens ou à l’une de ces deux peines seulement lorsque l'abus de confiance est réalisé :
1. par une personne qui fait appel au public afin d'obtenir la remise de fonds ou de valeurs soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé de droit ou de fait d'une entreprise industrielle ou commerciale ;
2. par toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs ;
3. au préjudice d'une association qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;
4. au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
Article 430
Les peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et à 100.000.000 de francs guinéens d’amende ou à l’une de ces deux peines seulement lorsque l'abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit en raison de sa qualité.
Article 431
Les dispositions de l'article 385 sont applicables au délit d'abus de confiance.
SECTION II - DU DETOURNEMENT DE GAGE OU D'OBJET SAISI
Article 432
Le fait, par un débiteur, un emprunteur ou un tiers donneur de gage, de détruire ou de détourner l'objet constitué en gage est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 1.000.000 à 25.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. La tentative de l'infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines.
Article 433
Le fait, par le saisi, de détruire, de dissiper ou de détourner un objet saisi entre ses mains en garantie des droits d'un créancier et confié à sa garde ou à celle d'un tiers est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 1.000.000 à 25.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. La tentative de l'infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines.
SECTION III - DE L’ABUS DE BLANC SEING
Article 434
Le blanc-seing est une signature apposée sur un titre avant la rédaction de l'acte que l'on confie à quelqu'un pour qu'il le remplisse sous certaines conditions.
Article 435
Quiconque, abusant d'un blanc-seing qui lui aura été confié, aura frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Dans le cas où le blanc-seing ne lui aurait pas été confié, il est poursuivi comme faussaire et puni comme tel.
SECTION IV - DE L'ABUS DE L'ETAT D'IGNORANCE OU DE FAIBLESSE
Article 436
Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement l'abus de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui est préjudiciable. Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et à 25.000.000 de francs guinéens d'amende ou à l’une de ces deux peines seulement.
Article 437
Les personnes physiques coupables du délit prévu à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :
1. l'interdiction des droits civils et civiques, suivant les modalités prévues par l'article 53 ;
2. l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 63, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de 5 ans au plus, ainsi que l'activité de prestataire de formation professionnelle continue prévue par le Code du travail, pour la même durée ;
3. la fermeture, pour une durée de 5 ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés;
4. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
5. l'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 57 ;
6. l'interdiction, pour une durée de 5 ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés;
7. l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'
article 66.
Article 438
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, les peines prévues par l'
article 84. L'interdiction mentionnée au point 3 de l'article 84 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
SECTION V - DE L'ORGANISATION FRAUDULEUSE DE L'INSOLVABILITE
Article 439
Le fait, par un débiteur, même avant la décision judiciaire constatant sa dette, d'organiser ou d'aggraver son insolvabilité soit en augmentant le passif ou en diminuant l'actif de son patrimoine, soit en diminuant ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments, prononcée par une juridiction civile,
est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Commet le même délit le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale qui organise ou aggrave l'insolvabilité de celle-ci dans les conditions définies à l'alinéa précédent en vue de la soustraire aux obligations pécuniaires résultant d'une condamnation prononcée en matière pénale, délictuelle ou quasi délictuelle.
Article 440
La juridiction peut décider que la personne condamnée comme complice de l'infraction définie à l'article précédent est tenue solidairement, dans la limite des fonds ou de la valeur vénale des biens reçus à titre gratuit ou onéreux, aux obligations pécuniaires résultant de la condamnation à l'exécution de laquelle l'auteur de l'infraction a voulu se soustraire. Lorsque la condamnation de nature patrimoniale a été prononcée par une juridiction répressive, le tribunal peut décider que la peine qu'il prononce ne se confondra pas avec celle qui a été précédemment prononcée. La prescription de l'action publique ne court qu'à compter de la condamnation à l'exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire ; toutefois, elle ne court qu'à compter du dernier agissement ayant pour objet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité du débiteur lorsque le dernier agissement est postérieur à cette condamnation.
Article 441
Pour l'application de l'article 439, les décisions judiciaires et les conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage sont assimilées aux condamnations au paiement d'aliments.
Article 442
Sont également punis d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 1.000.000 à 25.000.000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, tous individus membres de tontine ou de société à forme tontinière qui, sciemment et de mauvaise foi, violent les engagements écrits ou verbaux pris entre les adhérents de ces associations à forme particulière.
CHAPITRE VI - DES PEINES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA RESPONSABILITE DES PERSONNES MORALES
Article 443
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux chapitres IV et V du présent titre, encourent également les peines complémentaires suivantes :
1. l'interdiction des droits civils et civiques, suivant les modalités prévues par l'article 53 ;
2. l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 63, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3. la fermeture, pour une durée de 5 ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés;
4. l'exclusion des marchés publics pour une durée de 5 ans au plus ;
5. l'interdiction, pour une durée de 5 ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés;
6. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
7. l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'
article 66.
Article 444
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 432, 433 et 439 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
2. l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'
article 66.
Article 445
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies aux articles 428 et 429 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, les peines prévues par l'
article 84. L'interdiction mentionnée au point 3 de l'article 84 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article 446
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies aux articles 432, 433 et 439 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, la peine prévue par le point 8 de l'
article 84.
CHAPITRE VII - DES MAISONS DE JEUX, LOTERIES, MAISONS DE PRET SUR GAGE ET JEUX SUR LA VOIE PUBLIQUE
Article 447
Ceux qui ont, sans autorisation de l'autorité compétente, tenu une maison de jeux de hasard et y ont admis le public, soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, les banquiers et administrateurs de cette maison, tous ceux qui ont établi ou tenu des loteries non autorisées par la loi, sont punis d'un emprisonnement de 2 à 6 mois et d'une amende de 500.000 à 2.500.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement. Les préposés ou agents de ces établissements sont punis de la même peine s’ils ont connaissance de cette situation. Les coupables peuvent être de plus, à compter du jour où ils ont subi leur peine, interdits pendant 5 ans au moins et de 10 ans au plus, des droits mentionnés à l'article 53 du présent code. Dans tous les cas, sont confisqués tous les fonds ou effets qui sont trouvés exposés au jeu ou mis à la loterie, les meubles, instruments, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux ou des loteries, les meubles et les effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés.
Article 448
Ceux qui ont établi ou tenu des maisons de prêt sur gage ou nantissement sans autorisation légale ou qui, ayant une autorisation, n'ont pas tenu un registre conformément aux règlements, contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés, les nom, domicile et profession des emprunteurs, la nature, la qualité, la valeur des objets mis en nantissement, sont punis d'un emprisonnement de 16 jours à 3 mois et d'une amende de 500.000 à 2.500.000 francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 449
Les individus domiciliés ou non qui ne tirent habituellement leur subsistance que du fait de pratiquer ou faciliter sur la voie publique l'exercice de jeux illicites, même s'ils ne présentent pas le caractère d'une escroquerie, sont punis d'un emprisonnement de 2 à 6 mois et de l'interdiction de séjour de 2 ans au moins à 5 ans au plus ou de l’une de ces deux peines seulement.
CHAPITRES VIII : DES ENTRAVES APPORTEES A LA LIBERTE DES ENCHERES.
Article 450
Ceux qui dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit ou de la location des choses mobilières ou immobilières, d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, ont entravé ou troublé, tenté d'entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de fait, violences ou menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou soumissions sont punis d'un emprisonnement de 1 à 6 mois et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
CHAPITRE IX - DE LA CONTREFAÇON ET DES AUTRES FRAUDES
SECTION I - DE LA CONTREFAÇON
Article 451
La contrefaçon est l'action de copier, d'imiter, de fabriquer une chose au préjudice de son auteur, de son inventeur, de celui qui a le droit exclusif de la faire, de la fabriquer ou de la vendre.
Article 452
Sont punis d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement :
1. ceux qui ont contrefait une marque ou ceux qui ont frauduleusement apposé une marque appartenant à autrui ;
2. ceux qui ont fait usage d'une marque sans autorisation de l'intéressé même avec l'adjonction de mots tels que : « Formule, façon, système, imitation, genre ». Toutefois, l'usage d'une marque fait par les fabricants d'accessoires pour indiquer la destination du produit n'est pas punissable ;
3. ceux qui ont détenu sans motif légitime des produits qu'ils savent revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée ou ceux qui ont sciemment vendu, mis en vente fourni ou offert des produits ou des services sous une telle marque ;
4. ceux qui ont sciemment livré un produit ou fourni un service autre que celui qui leur a été demandé sous une marque déposée.
Article 453
Sont punis d’un emprisonnement de 1 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement :
1. ceux qui, sans contrefaire une marque déposée, en ont fait une imitation frauduleuse de nature à tromper l'acheteur ou ont fait usage d'une marque frauduleusement imitée;
2. ceux qui ont sciemment fait un usage quelconque d'une marque déposée portant des indications propres à tromper l'acheteur sur la nature, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles, l'espèce ou l'origine de l'objet désigné ;
3. ceux qui ont détenu sans motif légitime des produits qu'ils savent revêtus d'une marque frauduleusement imitée ou ceux qui ont seulement vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque.
SECTION II - DES AUTRES FRAUDES
Article 454
Sont punis d’un emprisonnement de 15 jours à 6 mois et d'une amende de 500.000 à 4.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement :
1. ceux qui n'ont pas apposé sur leurs produits une marque déclarée obligatoire ;
2. ceux qui ont vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits ne portant pas la marque déclarée obligatoire pour cette espèce de produit ;
3. ceux qui ont contrevenu aux dispositions des lois et règlements déclarant une marque obligatoire ;
4. ceux qui ont fait figurer dans leurs marques des signes dont l'emploi est prohibé par la législation sur les marques de fabrique, de commerce ou de service.
Sont punis d’un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement :
1. ceux qui ont intentionnellement commercialisé des aliments ou des boissons en trompant le consommateur ;
2. ceux qui importent, fabriquent, détiennent en vue de la vente ou de la distribution tout aliment ou boisson destiné à la consommation humaine ou animale qui ont été additionnés pour quel que motif que ce soit, notamment pour leur conservation, coloration, aromatisation ou édulcoration de substances chimiques, biologique ou de tout autre nature ou soumis à des radiations susceptible d’apporter des modifications de leur nature ou de leur propriété autre que l’emploi autorisé.
Article 455
Les peines portées aux trois articles précédents peuvent être élevées au double en cas de récidive. Les coupables peuvent, en outre, être privés du droit de participer aux élections des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture pendant un temps qui n'excède pas 10 ans. Le tribunal peut ordonner que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extraits dans tous les journaux qu'il désignera.
Article 456
La confiscation des produits dont la marque fait l’objet d’une des infractions prévues aux articles 451, 453 et au point 4 de l’alinéa 1 et à l’alinéa 2 de l’article 454 peut être prononcée par le tribunal ainsi que celle des instruments et ustensiles ayant servi à la commettre. En cas de relaxe le tribunal peut ordonner le maintien de la saisie des produits et objets visés à l'alinéa précédent. Le tribunal peut également ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la marque contrefaite ou frauduleusement apposée ou imitée, sans préjudice de tous dommages et intérêts s'il y a lieu. Il peut également prescrire la destruction des marques ayant fait l’objet d’une des infractions prévues aux articles 451, 453 ou du point 4 de l’alinéa 1 de l’
article 454.
Article 457
Dans les cas prévus par les points 1 et 2 de l’alinéa 1 de l'article 454, le tribunal prescrit toujours que les marques déclarées obligatoires soient apposées sur les produits qui y sont assujettis. Le tribunal peut prononcer la confiscation des produits si le prévenu a encouru dans les 5 années antérieures une condamnation pour un des délits prévus par les points 1 et 2 de l’alinéa 1 de l'
article 454.
Article 458
Les pénalités prévues par les articles 451 à 457 sont applicables en matière de marques collectives de fabrique, de commerce ou de service. En outre, sont punis des peines prévues à l'article 452 :
Article 459
Si le vendeur et l'acheteur conviennent de se servir, dans leur marché, d'autres poids ou d'autres mesures que ceux qui ont été établis par les lois de l’Etat, l'acheteur est privé de toute action contre le vendeur, sans préjudice de l'action publique pour la sanction, tant de cette fraude que de l'emploi même des poids et mesures prohibés.
Article 460
Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est également une contrefaçon. La contrefaçon sur le Territoire guinéen d'ouvrages publiés en République de Guinée ou à l'étranger, est punie d'une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens. Sont punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits.
Article 461
Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi. Tout directeur, tout entrepreneur de spectacles, toute association d’artistes qui a fait représenter sur son théâtre des ouvrages dramatiques au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est puni d’une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens et de la confiscation des recettes.
Article 462
La peine est de 3 mois à 2 ans d'emprisonnement et de 500.000 à 15.000.000 de francs guinéens d'amende ou de l’une de ces deux peines seulement s'il est établi que le coupable s'est livré habituellement aux actes visés aux deux articles précédents. En cas de récidive, après condamnation prononcée en vertu de l'alinéa qui précède, la fermeture temporaire ou définitive des établissements exploités par le contrefacteur d'habitude ou ses complices peut être prononcée. Lorsque cette mesure de fermeture a été prononcée, le personnel doit recevoir une indemnité égale à son salaire, augmentée de tous les avantages en nature, pendant la durée de la fermeture et au plus pendant 6 mois. Si les conventions collectives ou particulières prévoient après licenciement, une indemnité supérieure, c'est celle-ci qui est due. Toute infraction aux dispositions des deux alinéas qui précèdent est punie d'un emprisonnement de 1 à 6 mois et d'une amende de 1.000.000 à 4.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines sont portées au double.
Article 463
Dans tous les cas prévus par les articles 460, 461 et 462, les coupables sont en outre condamnés à la confiscation de sommes égales au montant des parts de recettes produites par la reproduction, la représentation ou la diffusion illicite ainsi que la confiscation de tout matériel spécialement installé en vue de la reproduction illicite et de tous les exemplaires et objets contrefaits. Le tribunal peut ordonner, à la requête de la partie civile, la publication des jugements de condamnation, intégralement ou par extrait, dans les journaux qu'il désigne et l'affichage desdits jugements dans les lieux qu'il indique, notamment aux portes du domicile, de tous établissements, salles de spectacles des condamnés, le tout aux frais de ceux-ci, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue. Lorsque l'affichage est ordonné, le tribunal fixe les dimensions de l'affiche et les caractères typographiques qui doivent être employés pour son impression. Le tribunal doit fixer le temps pendant lequel cet affichage doit être maintenu, sans que la durée en puisse excéder 15 jours. La suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle des affiches est punie d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens. En cas de récidive l'amende est portée de 1.000.000 à 2.000.000 francs guinéens et un emprisonnement de 4 mois au plus peut être prononcé. Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle des affiches a été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou sur ses ordres, il est procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage, aux frais du condamné.
Article 464
Dans les cas prévus par les articles 461, 462 et 463, le matériel ou les exemplaires contrefaits, ainsi que les recettes ayant donné lieu à confiscation, sont remis à la victime ou à ses ayants droit pour les indemniser du préjudice qu'ils ont souffert. Le surplus de leur indemnité ou l'entière indemnité s'il n'y a eu aucune confiscation de matériel, d'objets contrefaits ou des recettes, est réglé par les voies ordinaires.
Article 465
Quiconque a contrefait ou altéré des clés est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Si le coupable est serrurier de profession, il est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 3.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, le tout sans préjudice de plus fortes peines s'il y a lieu en cas de complicité de crime.
SECTION III - DE LA CONCURRENCE DELOYALE
PARAGRAPHE I - DES DISPOSITIONS COMMUNES
Article 466
Constitue la concurrence déloyale l’ensemble des procédés concurrentiels contraires à la loi ou aux usages, constitutifs d’une faute intentionnelle ou non et de nature à causer un préjudice aux concurrents. Au sens de la présente section :
1. affaiblissement de l’image ou de la réputation s’entend de l’amoindrissement du caractère distinctif ou de la valeur publicitaire d’une marque, d’un nom commercial ou autre signe distinctif d’entreprise, de l’aspect extérieur d’un produit ou de la présentation de produits ou services, ou d’une personne célèbre ou d’un personnage de fiction connu;
2. activités industrielles ou commerciales s’entend également d’activités libérales ;
3. aspect extérieur d’un produit s’entend de l’emballage, la forme, la couleur ou d’autres caractéristiques non fonctionnelles du produit ;
4. marques s’entend des marques relatives à des produits, des marques relatives à des services et des marques relatives à la fois des produits et à des services ;
5. pratique s’entend non seulement d’un acte stricto sensu mais aussi de tout comportement par omission ;
6. présentation de produits ou de services s’entend en particulier de la publicité ;
7. signe distinctif d’entreprise recouvre toute la gamme des signes, symboles, emblèmes, logos, slogans, etc., qu’utilise une entreprise pour conférer, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, une certaine identité à l’entreprise et aux produits qu’elle fabrique ou aux services qu’elle fournit.
Sont constitutifs de la concurrence déloyale les procédés suivants :
1. la confusion avec l’entreprise d’autrui ou de ses activités ;
2. l'atteinte à l’image ou à la réputation d’autrui ;
3. la tromperie à l’égard du public ;
4. le dénigrement de l’entreprise d’autrui ou de ses activités ;
5. la concurrence déloyale portant sur l’information confidentielle ;
6. la désorganisation de l’entreprise concurrente et du marché.
Article 467
Outre les actes et pratiques visés aux articles 466, constitue un acte de concurrence déloyale, tout acte ou pratique qui, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, est contraire aux usages honnêtes. Toute personne physique ou morale lésée ou susceptible d’être lésée par un acte de concurrence déloyale dispose de recours légaux devant les juridictions compétentes et peut obtenir des injonctions, des dommages-intérêts et toute autre réparation prévue par le droit civil.
Article 468
Les articles 467 à 475 s’appliquent indépendamment et en sus de toute disposition législative protégeant les inventions, les dessins et modèles industriels, les marques, les oeuvres littéraires et artistiques et autres objets de propriété intellectuelle.
PARAGRAPHE II - DE LA CONFUSION AVEC L’ENTREPRISE D’AUTRUI OU DE SES ACTIVITES
Article 469
Constitue un acte de confusion avec l’entreprise d’autrui ou de ses activités, tout acte ou pratique qui, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales crée ou est de nature à créer une confusion avec l'entreprise d’autrui ou ses activités, en particulier avec les produits ou services offerts par cette entreprise. La confusion peut porter notamment sur :
1. une marque, enregistrée ou non ;
2. un nom commercial ;
3. un signe distinctif d’entreprise autre qu’une marque ou un nom commercial ;
4. l’aspect extérieur d’un produit ;
5. la présentation de produits ou de services ;
6. une personne célèbre ou un personnage de fiction connu.
PARAGRAPHE III - DE L'ATTEINTE A L’IMAGE OU A LA REPUTATION D’AUTRUI
Article 470
Constitue l'atteinte à l’image ou à la réputation d’autrui, tout acte ou pratique qui, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à l’image ou à la réputation de l’entreprise d’autrui, que cet acte ou cette pratique crée ou non une confusion.
L’atteinte à l’image ou à la réputation d’autrui peut résulter, notamment de l’affaiblissement de l’image ou de la réputation attachée à :
1. une marque, enregistrée ou non ;
2. un nom commercial ;
3. un signe distinctif d’entreprise autre qu’une marque ou un nom commercial ;
4. l’aspect extérieur d’un produit ;
5. la présentation de produits ou de services ;
6. une personne célèbre ou un personnage de fiction connu.
PARAGRAPHE IV - DE LA TROMPERIE A L’EGARD DU PUBLIC
Article 471
Constitue un acte de tromperie à l’égard du public, tout acte ou pratique qui, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, induit ou est de nature à induire le public en erreur au sujet d’une entreprise ou de ses activités, en particulier des produits ou services offerts par cette entreprise. Le public peut être induit en erreur par la publicité ou la promotion, notamment à propos des éléments suivants :
1. le procédé de fabrication d’un produit ;
2. l'aptitude d’un produit ou d’un service à un emploi particulier ;
3. les qualités, quantités ou autres caractéristiques d’un produit ou d’un service ;
4. l'origine géographique d’un produit ou d’un service ;
5. les conditions auxquelles un produit ou un service est offert ou fourni ;
6. le prix d’un produit ou d’un service ou son mode de calcul.
PARAGRAPHE V - DU DENIGREMENT DE L’ENTREPRISE D’AUTRUI OU DE SES ACTIVITES
Article 472
Constitue un acte de dénigrement de l’entreprise d’autrui ou de ses activités, toute allégation fausse ou abusive dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, qui discrédite ou est de nature à discréditer l’entreprise d’autrui ou ses activités, en particulier des produits ou services offerts par cette entreprise. Le dénigrement peut résulter de la publicité ou de la promotion et porter, notamment sur les éléments suivants :
1. le procédé de fabrication d’un produit ;
2. l'aptitude d’un produit ou d’un service à un emploi particulier ;
3. les qualités, quantités ou autres caractéristiques d’un produit ou d’un service ;
4. les conditions auxquelles un produit ou un service est offert ou fourni ;
5. le prix d’un produit ou d’un service ou son mode de calcul.
PARAGRAPHE VI - DE LA CONCURRENCE DELOYALE PORTANT SUR
Article 473
Constitue un acte de concurrence déloyale portant sur l’information confidentielle, tout acte ou pratique qui, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, entraine la divulgation, l’acquisition ou l’utilisation par des tiers d’une information confidentielle sans le consentement de la personne légalement habilitée à disposer de cette information et d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes.
Article 474
La divulgation, l’acquisition ou l’utilisation d’une information confidentielle par des tiers sans le consentement du détenteur légitime peut, notamment, résulter des actes suivants :
1. l'espionnage industriel ou commercial ;
2. la rupture de contrat ;
3. l'abus de confiance ;
4. l'incitation à commettre l'un des actes visés aux lettres a et c ;
5. l'acquisition d'une information confidentielle par un tiers qui savait que cette acquisition impliquait un des actes visés aux paragraphes 1 et 4 ou dont l’ignorance à cet égard résultait d’une négligence grave.
Au sens du présent article, l’information est également considérée comme confidentielle lorsque :
1. elle n’est pas, dans sa globalité ou dans la configuration et l’assemblage exact de ses éléments, généralement connue des personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du type d’information en question ou ne leur est pas aisément accessible;
2. elle a une valeur commerciale parce qu’elle est confidentielle ; et,
3. elle a fait l’objet, de la part de son détenteur légitime, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, pour la garder confidentielle.
Article 475
Est considéré, en outre, comme un acte de concurrence déloyale, tout acte ou pratique qui, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, constitue ou entraine :
1. l’exploitation déloyale dans le commerce de données confidentielles résultant d’essais ou d’autres données confidentielles, dont l’établissement nécessite un effort considérable et qui ont été communiquées à une autorité compétente aux fins de l’obtention de l’autorisation de commercialiser des produits pharmaceutiques ou des produits chimiques pour l’agriculture comportant des entités chimiques nouvelles ; ou
2. la divulgation de telles données, sauf si elle est nécessaire pour protéger le public ou à moins que des mesures ne soient prises pour garantir que les données sont protégées contre l’exploitation déloyale dans le commerce.
PARAGRAPHE VII - DE LA DESORGANISATION DE L’ENTREPRISE CONCURRENTE ET DU MARCHE
Article 476
Constitue un acte de désorganisation de l’entreprise concurrente et du marché, tout acte ou pratique qui, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, est de nature à désorganiser l’entreprise concurrente, son marché ou le marché de la profession concernée. La désorganisation peut se réaliser par :
1. la suppression de la publicité ;
2. le détournement de commandes ;
3. la pratique de prix anormalement bas ;
4. la désorganisation du réseau de vente ;
5. le débauchage du personnel ;
6. l’incitation du personnel à la grève ;
7. le non-respect de la réglementation relative à l’exercice de l’activité concernée.
Article 477
Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 10.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne convaincue des pratiques visées par la présente section.
Article 478
Le maximum de la peine est porté au double si le détournement de clientèle est réalisé :
1. en accordant ou en offrant à des employés, mandataires ou auxiliaires d'autrui des avantages qui ne devaient pas leur revenir, afin de les amener à surprendre ou révéler un secret de fabrication, d'organisation ou d'exploitation ;
2. en divulguant ou en exploitant de tels secrets appris ou surpris dans les conditions visées au paragraphe précédent ;
3. en dénigrant les marchandises, les procédés, les activités ou les affaires d'autrui ou en donnant sur les siens des indications inexactes ou fallacieuses afin d'en tirer avantage au détriment de ses concurrents.
SECTION IV - DES DELITS DES FOURNISSEURS
Article 479
En temps de paix, et sous réserve par l’Etat de remplir ses obligations contractuelles, tous individus chargés, comme membres d'une société ou individuellement, de fournitures, d'entreprises ou régies pour le compte des Forces de Défense et de Sécurité, qui sans y avoir été contraints par une force majeure, ont fait manquer le service dont ils sont chargés sont punis d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende qui ne peut excéder le quart des dommages et intérêts ni être au-dessous de 10.000.000 de francs guinéens, le tout sans préjudice de peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi.
Article 480
Lorsque la cessation du service provient du fait des agents des fournisseurs, les agents sont condamnés aux peines portées au précédent article. Les fournisseurs et leurs préposés sont également condamnés, lorsque les uns et les autres ont participé au délit.
Article 481
Les fonctionnaires publics ou les agents, préposés ou salariés du Gouvernement qui ont aidé les coupables à faire manquer le service, sont punis d'un emprisonnement de 3 à 10 ans, sans préjudice des peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi.
Article 482
Quoique le service n'ait pas manqué, si par négligence, les livraisons et les travaux ont été retardés, ou s'il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux, sur la main d’oeuvre ou les choses fournies, les coupables sont punis d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende qui ne peut excéder le quart des dommages et intérêts, ni être inférieure à 500.000 francs guinéens. Dans les divers cas prévus par les articles du présent paragraphe, la poursuite ne peut être faite que sur la dénonciation de l’Etat ou de son représentant.
SECTION V - DES ATTEINTES A L’ÉCONOMIE NATIONALE
Article 483
Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 3.000.000 de francs guinéens, quiconque par des voies ou des moyens quelconques répand sciemment des faits faux ou des allégations mensongères, de nature à ébranler directement ou indirectement la confiance du public dans la solidité de la monnaie, la valeur des fonds de l’Etat de toute nature, des fonds des collectivités et établissements publics et d'une manière générale de tous les organismes où ces personnes morales ont une participation directe ou indirecte.
Article 484
Sont punis d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens tous ceux qui :
1. par des faits faux ou calomnieux semés sciemment dans le public, par des offres jetées sur le marché à dessein de troubler les cours par des suroffres faites aux prix que demandent les vendeurs eux-mêmes, par des voies ou moyens frauduleux quelconques;
2. en exerçant ou en tentant d'exercer, soit individuellement, soit en réunion ou coalition, une action sur le marché dans le but de se procurer un gain qui n'est pas le résultat du jeu naturel de l'offre et de la demande ;
3. ont directement, ou par personne interposée, opéré ou tenté d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix des denrées ou marchandises ou des effets publics ou privés.
Le tribunal peut, en outre, prononcer contre les coupables la peine de l'interdiction de séjour pour 1 an au moins et 3 ans au plus.