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Code pénal · L/2016/059/AN

SECTION II - DES AUTRES FRAUDES

Art. 454 à 465 · 12 articles

Article 454

Sont punis d’un emprisonnement de 15 jours à 6 mois et d'une amende de 500.000 à 4.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement :

1. ceux qui n'ont pas apposé sur leurs produits une marque déclarée obligatoire ;

2. ceux qui ont vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits ne portant pas la marque déclarée obligatoire pour cette espèce de produit ;

3. ceux qui ont contrevenu aux dispositions des lois et règlements déclarant une marque obligatoire ;

4. ceux qui ont fait figurer dans leurs marques des signes dont l'emploi est prohibé par la législation sur les marques de fabrique, de commerce ou de service.

Sont punis d’un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement :

1. ceux qui ont intentionnellement commercialisé des aliments ou des boissons en trompant le consommateur ;

2. ceux qui importent, fabriquent, détiennent en vue de la vente ou de la distribution tout aliment ou boisson destiné à la consommation humaine ou animale qui ont été additionnés pour quel que motif que ce soit, notamment pour leur conservation, coloration, aromatisation ou édulcoration de substances chimiques, biologique ou de tout autre nature ou soumis à des radiations susceptible d’apporter des modifications de leur nature ou de leur propriété autre que l’emploi autorisé.

Article 455

Les peines portées aux trois articles précédents peuvent être élevées au double en cas de récidive. Les coupables peuvent, en outre, être privés du droit de participer aux élections des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture pendant un temps qui n'excède pas 10 ans. Le tribunal peut ordonner que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extraits dans tous les journaux qu'il désignera.

Article 456

La confiscation des produits dont la marque fait l’objet d’une des infractions prévues aux articles 451, 453 et au point 4 de l’alinéa 1 et à l’alinéa 2 de l’article 454 peut être prononcée par le tribunal ainsi que celle des instruments et ustensiles ayant servi à la commettre. En cas de relaxe le tribunal peut ordonner le maintien de la saisie des produits et objets visés à l'alinéa précédent. Le tribunal peut également ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la marque contrefaite ou frauduleusement apposée ou imitée, sans préjudice de tous dommages et intérêts s'il y a lieu. Il peut également prescrire la destruction des marques ayant fait l’objet d’une des infractions prévues aux articles 451, 453 ou du point 4 de l’alinéa 1 de l’

article 454.

Article 457

Dans les cas prévus par les points 1 et 2 de l’alinéa 1 de l'article 454, le tribunal prescrit toujours que les marques déclarées obligatoires soient apposées sur les produits qui y sont assujettis. Le tribunal peut prononcer la confiscation des produits si le prévenu a encouru dans les 5 années antérieures une condamnation pour un des délits prévus par les points 1 et 2 de l’alinéa 1 de l'

article 454.

Article 458

Les pénalités prévues par les articles 451 à 457 sont applicables en matière de marques collectives de fabrique, de commerce ou de service. En outre, sont punis des peines prévues à l'article 452 :

Article 459

Si le vendeur et l'acheteur conviennent de se servir, dans leur marché, d'autres poids ou d'autres mesures que ceux qui ont été établis par les lois de l’Etat, l'acheteur est privé de toute action contre le vendeur, sans préjudice de l'action publique pour la sanction, tant de cette fraude que de l'emploi même des poids et mesures prohibés.

Article 460

Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est également une contrefaçon. La contrefaçon sur le Territoire guinéen d'ouvrages publiés en République de Guinée ou à l'étranger, est punie d'une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens. Sont punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits.

Article 461

Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi. Tout directeur, tout entrepreneur de spectacles, toute association d’artistes qui a fait représenter sur son théâtre des ouvrages dramatiques au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est puni d’une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens et de la confiscation des recettes.

Article 462

La peine est de 3 mois à 2 ans d'emprisonnement et de 500.000 à 15.000.000 de francs guinéens d'amende ou de l’une de ces deux peines seulement s'il est établi que le coupable s'est livré habituellement aux actes visés aux deux articles précédents. En cas de récidive, après condamnation prononcée en vertu de l'alinéa qui précède, la fermeture temporaire ou définitive des établissements exploités par le contrefacteur d'habitude ou ses complices peut être prononcée. Lorsque cette mesure de fermeture a été prononcée, le personnel doit recevoir une indemnité égale à son salaire, augmentée de tous les avantages en nature, pendant la durée de la fermeture et au plus pendant 6 mois. Si les conventions collectives ou particulières prévoient après licenciement, une indemnité supérieure, c'est celle-ci qui est due. Toute infraction aux dispositions des deux alinéas qui précèdent est punie d'un emprisonnement de 1 à 6 mois et d'une amende de 1.000.000 à 4.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines sont portées au double.

Article 463

Dans tous les cas prévus par les articles 460, 461 et 462, les coupables sont en outre condamnés à la confiscation de sommes égales au montant des parts de recettes produites par la reproduction, la représentation ou la diffusion illicite ainsi que la confiscation de tout matériel spécialement installé en vue de la reproduction illicite et de tous les exemplaires et objets contrefaits. Le tribunal peut ordonner, à la requête de la partie civile, la publication des jugements de condamnation, intégralement ou par extrait, dans les journaux qu'il désigne et l'affichage desdits jugements dans les lieux qu'il indique, notamment aux portes du domicile, de tous établissements, salles de spectacles des condamnés, le tout aux frais de ceux-ci, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue. Lorsque l'affichage est ordonné, le tribunal fixe les dimensions de l'affiche et les caractères typographiques qui doivent être employés pour son impression. Le tribunal doit fixer le temps pendant lequel cet affichage doit être maintenu, sans que la durée en puisse excéder 15 jours. La suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle des affiches est punie d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens. En cas de récidive l'amende est portée de 1.000.000 à 2.000.000 francs guinéens et un emprisonnement de 4 mois au plus peut être prononcé. Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle des affiches a été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou sur ses ordres, il est procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage, aux frais du condamné.

Article 464

Dans les cas prévus par les articles 461, 462 et 463, le matériel ou les exemplaires contrefaits, ainsi que les recettes ayant donné lieu à confiscation, sont remis à la victime ou à ses ayants droit pour les indemniser du préjudice qu'ils ont souffert. Le surplus de leur indemnité ou l'entière indemnité s'il n'y a eu aucune confiscation de matériel, d'objets contrefaits ou des recettes, est réglé par les voies ordinaires.

Article 465

Quiconque a contrefait ou altéré des clés est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Si le coupable est serrurier de profession, il est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 3.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, le tout sans préjudice de plus fortes peines s'il y a lieu en cas de complicité de crime.

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