L/2016/059/AN · SECTION II - DES AUTRES FRAUDES
Article 464 — Code pénal
Code — Code pénal
Dans les cas prévus par les articles 461, 462 et 463, le matériel ou les exemplaires contrefaits, ainsi que les recettes ayant donné lieu à confiscation, sont remis à la victime ou à ses ayants droit pour les indemniser du préjudice qu'ils ont souffert. Le surplus de leur indemnité ou l'entière indemnité s'il n'y a eu aucune confiscation de matériel, d'objets contrefaits ou des recettes, est réglé par les voies ordinaires.