Code pénal · L/2016/059/AN
CHAPITRE IX - DE LA CONTREFAÇON ET DES AUTRES FRAUDES
Art. 451 à 484 · 34 articles
SECTION I - DE LA CONTREFAÇON
Article 451
La contrefaçon est l'action de copier, d'imiter, de fabriquer une chose au préjudice de son auteur, de son inventeur, de celui qui a le droit exclusif de la faire, de la fabriquer ou de la vendre.
Article 452
Sont punis d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement :
1. ceux qui ont contrefait une marque ou ceux qui ont frauduleusement apposé une marque appartenant à autrui ;
2. ceux qui ont fait usage d'une marque sans autorisation de l'intéressé même avec l'adjonction de mots tels que : « Formule, façon, système, imitation, genre ». Toutefois, l'usage d'une marque fait par les fabricants d'accessoires pour indiquer la destination du produit n'est pas punissable ;
3. ceux qui ont détenu sans motif légitime des produits qu'ils savent revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée ou ceux qui ont sciemment vendu, mis en vente fourni ou offert des produits ou des services sous une telle marque ;
4. ceux qui ont sciemment livré un produit ou fourni un service autre que celui qui leur a été demandé sous une marque déposée.
Article 453
Sont punis d’un emprisonnement de 1 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement :
1. ceux qui, sans contrefaire une marque déposée, en ont fait une imitation frauduleuse de nature à tromper l'acheteur ou ont fait usage d'une marque frauduleusement imitée;
2. ceux qui ont sciemment fait un usage quelconque d'une marque déposée portant des indications propres à tromper l'acheteur sur la nature, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles, l'espèce ou l'origine de l'objet désigné ;
3. ceux qui ont détenu sans motif légitime des produits qu'ils savent revêtus d'une marque frauduleusement imitée ou ceux qui ont seulement vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque.
SECTION II - DES AUTRES FRAUDES
Article 454
Sont punis d’un emprisonnement de 15 jours à 6 mois et d'une amende de 500.000 à 4.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement :
1. ceux qui n'ont pas apposé sur leurs produits une marque déclarée obligatoire ;
2. ceux qui ont vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits ne portant pas la marque déclarée obligatoire pour cette espèce de produit ;
3. ceux qui ont contrevenu aux dispositions des lois et règlements déclarant une marque obligatoire ;
4. ceux qui ont fait figurer dans leurs marques des signes dont l'emploi est prohibé par la législation sur les marques de fabrique, de commerce ou de service.
Sont punis d’un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement :
1. ceux qui ont intentionnellement commercialisé des aliments ou des boissons en trompant le consommateur ;
2. ceux qui importent, fabriquent, détiennent en vue de la vente ou de la distribution tout aliment ou boisson destiné à la consommation humaine ou animale qui ont été additionnés pour quel que motif que ce soit, notamment pour leur conservation, coloration, aromatisation ou édulcoration de substances chimiques, biologique ou de tout autre nature ou soumis à des radiations susceptible d’apporter des modifications de leur nature ou de leur propriété autre que l’emploi autorisé.
Article 455
Les peines portées aux trois articles précédents peuvent être élevées au double en cas de récidive. Les coupables peuvent, en outre, être privés du droit de participer aux élections des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture pendant un temps qui n'excède pas 10 ans. Le tribunal peut ordonner que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extraits dans tous les journaux qu'il désignera.
Article 456
La confiscation des produits dont la marque fait l’objet d’une des infractions prévues aux articles 451, 453 et au point 4 de l’alinéa 1 et à l’alinéa 2 de l’article 454 peut être prononcée par le tribunal ainsi que celle des instruments et ustensiles ayant servi à la commettre. En cas de relaxe le tribunal peut ordonner le maintien de la saisie des produits et objets visés à l'alinéa précédent. Le tribunal peut également ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la marque contrefaite ou frauduleusement apposée ou imitée, sans préjudice de tous dommages et intérêts s'il y a lieu. Il peut également prescrire la destruction des marques ayant fait l’objet d’une des infractions prévues aux articles 451, 453 ou du point 4 de l’alinéa 1 de l’
article 454.
Article 457
Dans les cas prévus par les points 1 et 2 de l’alinéa 1 de l'article 454, le tribunal prescrit toujours que les marques déclarées obligatoires soient apposées sur les produits qui y sont assujettis. Le tribunal peut prononcer la confiscation des produits si le prévenu a encouru dans les 5 années antérieures une condamnation pour un des délits prévus par les points 1 et 2 de l’alinéa 1 de l'
article 454.
Article 458
Les pénalités prévues par les articles 451 à 457 sont applicables en matière de marques collectives de fabrique, de commerce ou de service. En outre, sont punis des peines prévues à l'article 452 :
Article 459
Si le vendeur et l'acheteur conviennent de se servir, dans leur marché, d'autres poids ou d'autres mesures que ceux qui ont été établis par les lois de l’Etat, l'acheteur est privé de toute action contre le vendeur, sans préjudice de l'action publique pour la sanction, tant de cette fraude que de l'emploi même des poids et mesures prohibés.
Article 460
Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est également une contrefaçon. La contrefaçon sur le Territoire guinéen d'ouvrages publiés en République de Guinée ou à l'étranger, est punie d'une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens. Sont punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits.
Article 461
Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi. Tout directeur, tout entrepreneur de spectacles, toute association d’artistes qui a fait représenter sur son théâtre des ouvrages dramatiques au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est puni d’une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens et de la confiscation des recettes.
Article 462
La peine est de 3 mois à 2 ans d'emprisonnement et de 500.000 à 15.000.000 de francs guinéens d'amende ou de l’une de ces deux peines seulement s'il est établi que le coupable s'est livré habituellement aux actes visés aux deux articles précédents. En cas de récidive, après condamnation prononcée en vertu de l'alinéa qui précède, la fermeture temporaire ou définitive des établissements exploités par le contrefacteur d'habitude ou ses complices peut être prononcée. Lorsque cette mesure de fermeture a été prononcée, le personnel doit recevoir une indemnité égale à son salaire, augmentée de tous les avantages en nature, pendant la durée de la fermeture et au plus pendant 6 mois. Si les conventions collectives ou particulières prévoient après licenciement, une indemnité supérieure, c'est celle-ci qui est due. Toute infraction aux dispositions des deux alinéas qui précèdent est punie d'un emprisonnement de 1 à 6 mois et d'une amende de 1.000.000 à 4.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines sont portées au double.
Article 463
Dans tous les cas prévus par les articles 460, 461 et 462, les coupables sont en outre condamnés à la confiscation de sommes égales au montant des parts de recettes produites par la reproduction, la représentation ou la diffusion illicite ainsi que la confiscation de tout matériel spécialement installé en vue de la reproduction illicite et de tous les exemplaires et objets contrefaits. Le tribunal peut ordonner, à la requête de la partie civile, la publication des jugements de condamnation, intégralement ou par extrait, dans les journaux qu'il désigne et l'affichage desdits jugements dans les lieux qu'il indique, notamment aux portes du domicile, de tous établissements, salles de spectacles des condamnés, le tout aux frais de ceux-ci, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue. Lorsque l'affichage est ordonné, le tribunal fixe les dimensions de l'affiche et les caractères typographiques qui doivent être employés pour son impression. Le tribunal doit fixer le temps pendant lequel cet affichage doit être maintenu, sans que la durée en puisse excéder 15 jours. La suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle des affiches est punie d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens. En cas de récidive l'amende est portée de 1.000.000 à 2.000.000 francs guinéens et un emprisonnement de 4 mois au plus peut être prononcé. Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle des affiches a été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou sur ses ordres, il est procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage, aux frais du condamné.
Article 464
Dans les cas prévus par les articles 461, 462 et 463, le matériel ou les exemplaires contrefaits, ainsi que les recettes ayant donné lieu à confiscation, sont remis à la victime ou à ses ayants droit pour les indemniser du préjudice qu'ils ont souffert. Le surplus de leur indemnité ou l'entière indemnité s'il n'y a eu aucune confiscation de matériel, d'objets contrefaits ou des recettes, est réglé par les voies ordinaires.
Article 465
Quiconque a contrefait ou altéré des clés est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Si le coupable est serrurier de profession, il est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 3.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, le tout sans préjudice de plus fortes peines s'il y a lieu en cas de complicité de crime.
SECTION III - DE LA CONCURRENCE DELOYALE
PARAGRAPHE I - DES DISPOSITIONS COMMUNES
Article 466
Constitue la concurrence déloyale l’ensemble des procédés concurrentiels contraires à la loi ou aux usages, constitutifs d’une faute intentionnelle ou non et de nature à causer un préjudice aux concurrents. Au sens de la présente section :
1. affaiblissement de l’image ou de la réputation s’entend de l’amoindrissement du caractère distinctif ou de la valeur publicitaire d’une marque, d’un nom commercial ou autre signe distinctif d’entreprise, de l’aspect extérieur d’un produit ou de la présentation de produits ou services, ou d’une personne célèbre ou d’un personnage de fiction connu;
2. activités industrielles ou commerciales s’entend également d’activités libérales ;
3. aspect extérieur d’un produit s’entend de l’emballage, la forme, la couleur ou d’autres caractéristiques non fonctionnelles du produit ;
4. marques s’entend des marques relatives à des produits, des marques relatives à des services et des marques relatives à la fois des produits et à des services ;
5. pratique s’entend non seulement d’un acte stricto sensu mais aussi de tout comportement par omission ;
6. présentation de produits ou de services s’entend en particulier de la publicité ;
7. signe distinctif d’entreprise recouvre toute la gamme des signes, symboles, emblèmes, logos, slogans, etc., qu’utilise une entreprise pour conférer, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, une certaine identité à l’entreprise et aux produits qu’elle fabrique ou aux services qu’elle fournit.
Sont constitutifs de la concurrence déloyale les procédés suivants :
1. la confusion avec l’entreprise d’autrui ou de ses activités ;
2. l'atteinte à l’image ou à la réputation d’autrui ;
3. la tromperie à l’égard du public ;
4. le dénigrement de l’entreprise d’autrui ou de ses activités ;
5. la concurrence déloyale portant sur l’information confidentielle ;
6. la désorganisation de l’entreprise concurrente et du marché.
Article 467
Outre les actes et pratiques visés aux articles 466, constitue un acte de concurrence déloyale, tout acte ou pratique qui, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, est contraire aux usages honnêtes. Toute personne physique ou morale lésée ou susceptible d’être lésée par un acte de concurrence déloyale dispose de recours légaux devant les juridictions compétentes et peut obtenir des injonctions, des dommages-intérêts et toute autre réparation prévue par le droit civil.
Article 468
Les articles 467 à 475 s’appliquent indépendamment et en sus de toute disposition législative protégeant les inventions, les dessins et modèles industriels, les marques, les oeuvres littéraires et artistiques et autres objets de propriété intellectuelle.
PARAGRAPHE II - DE LA CONFUSION AVEC L’ENTREPRISE D’AUTRUI OU DE SES ACTIVITES
Article 469
Constitue un acte de confusion avec l’entreprise d’autrui ou de ses activités, tout acte ou pratique qui, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales crée ou est de nature à créer une confusion avec l'entreprise d’autrui ou ses activités, en particulier avec les produits ou services offerts par cette entreprise. La confusion peut porter notamment sur :
1. une marque, enregistrée ou non ;
2. un nom commercial ;
3. un signe distinctif d’entreprise autre qu’une marque ou un nom commercial ;
4. l’aspect extérieur d’un produit ;
5. la présentation de produits ou de services ;
6. une personne célèbre ou un personnage de fiction connu.
PARAGRAPHE III - DE L'ATTEINTE A L’IMAGE OU A LA REPUTATION D’AUTRUI
Article 470
Constitue l'atteinte à l’image ou à la réputation d’autrui, tout acte ou pratique qui, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à l’image ou à la réputation de l’entreprise d’autrui, que cet acte ou cette pratique crée ou non une confusion.
L’atteinte à l’image ou à la réputation d’autrui peut résulter, notamment de l’affaiblissement de l’image ou de la réputation attachée à :
1. une marque, enregistrée ou non ;
2. un nom commercial ;
3. un signe distinctif d’entreprise autre qu’une marque ou un nom commercial ;
4. l’aspect extérieur d’un produit ;
5. la présentation de produits ou de services ;
6. une personne célèbre ou un personnage de fiction connu.
PARAGRAPHE IV - DE LA TROMPERIE A L’EGARD DU PUBLIC
Article 471
Constitue un acte de tromperie à l’égard du public, tout acte ou pratique qui, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, induit ou est de nature à induire le public en erreur au sujet d’une entreprise ou de ses activités, en particulier des produits ou services offerts par cette entreprise. Le public peut être induit en erreur par la publicité ou la promotion, notamment à propos des éléments suivants :
1. le procédé de fabrication d’un produit ;
2. l'aptitude d’un produit ou d’un service à un emploi particulier ;
3. les qualités, quantités ou autres caractéristiques d’un produit ou d’un service ;
4. l'origine géographique d’un produit ou d’un service ;
5. les conditions auxquelles un produit ou un service est offert ou fourni ;
6. le prix d’un produit ou d’un service ou son mode de calcul.
PARAGRAPHE V - DU DENIGREMENT DE L’ENTREPRISE D’AUTRUI OU DE SES ACTIVITES
Article 472
Constitue un acte de dénigrement de l’entreprise d’autrui ou de ses activités, toute allégation fausse ou abusive dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, qui discrédite ou est de nature à discréditer l’entreprise d’autrui ou ses activités, en particulier des produits ou services offerts par cette entreprise. Le dénigrement peut résulter de la publicité ou de la promotion et porter, notamment sur les éléments suivants :
1. le procédé de fabrication d’un produit ;
2. l'aptitude d’un produit ou d’un service à un emploi particulier ;
3. les qualités, quantités ou autres caractéristiques d’un produit ou d’un service ;
4. les conditions auxquelles un produit ou un service est offert ou fourni ;
5. le prix d’un produit ou d’un service ou son mode de calcul.
PARAGRAPHE VI - DE LA CONCURRENCE DELOYALE PORTANT SUR
Article 473
Constitue un acte de concurrence déloyale portant sur l’information confidentielle, tout acte ou pratique qui, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, entraine la divulgation, l’acquisition ou l’utilisation par des tiers d’une information confidentielle sans le consentement de la personne légalement habilitée à disposer de cette information et d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes.
Article 474
La divulgation, l’acquisition ou l’utilisation d’une information confidentielle par des tiers sans le consentement du détenteur légitime peut, notamment, résulter des actes suivants :
1. l'espionnage industriel ou commercial ;
2. la rupture de contrat ;
3. l'abus de confiance ;
4. l'incitation à commettre l'un des actes visés aux lettres a et c ;
5. l'acquisition d'une information confidentielle par un tiers qui savait que cette acquisition impliquait un des actes visés aux paragraphes 1 et 4 ou dont l’ignorance à cet égard résultait d’une négligence grave.
Au sens du présent article, l’information est également considérée comme confidentielle lorsque :
1. elle n’est pas, dans sa globalité ou dans la configuration et l’assemblage exact de ses éléments, généralement connue des personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du type d’information en question ou ne leur est pas aisément accessible;
2. elle a une valeur commerciale parce qu’elle est confidentielle ; et,
3. elle a fait l’objet, de la part de son détenteur légitime, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, pour la garder confidentielle.
Article 475
Est considéré, en outre, comme un acte de concurrence déloyale, tout acte ou pratique qui, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, constitue ou entraine :
1. l’exploitation déloyale dans le commerce de données confidentielles résultant d’essais ou d’autres données confidentielles, dont l’établissement nécessite un effort considérable et qui ont été communiquées à une autorité compétente aux fins de l’obtention de l’autorisation de commercialiser des produits pharmaceutiques ou des produits chimiques pour l’agriculture comportant des entités chimiques nouvelles ; ou
2. la divulgation de telles données, sauf si elle est nécessaire pour protéger le public ou à moins que des mesures ne soient prises pour garantir que les données sont protégées contre l’exploitation déloyale dans le commerce.
PARAGRAPHE VII - DE LA DESORGANISATION DE L’ENTREPRISE CONCURRENTE ET DU MARCHE
Article 476
Constitue un acte de désorganisation de l’entreprise concurrente et du marché, tout acte ou pratique qui, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, est de nature à désorganiser l’entreprise concurrente, son marché ou le marché de la profession concernée. La désorganisation peut se réaliser par :
1. la suppression de la publicité ;
2. le détournement de commandes ;
3. la pratique de prix anormalement bas ;
4. la désorganisation du réseau de vente ;
5. le débauchage du personnel ;
6. l’incitation du personnel à la grève ;
7. le non-respect de la réglementation relative à l’exercice de l’activité concernée.
Article 477
Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 10.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne convaincue des pratiques visées par la présente section.
Article 478
Le maximum de la peine est porté au double si le détournement de clientèle est réalisé :
1. en accordant ou en offrant à des employés, mandataires ou auxiliaires d'autrui des avantages qui ne devaient pas leur revenir, afin de les amener à surprendre ou révéler un secret de fabrication, d'organisation ou d'exploitation ;
2. en divulguant ou en exploitant de tels secrets appris ou surpris dans les conditions visées au paragraphe précédent ;
3. en dénigrant les marchandises, les procédés, les activités ou les affaires d'autrui ou en donnant sur les siens des indications inexactes ou fallacieuses afin d'en tirer avantage au détriment de ses concurrents.
SECTION IV - DES DELITS DES FOURNISSEURS
Article 479
En temps de paix, et sous réserve par l’Etat de remplir ses obligations contractuelles, tous individus chargés, comme membres d'une société ou individuellement, de fournitures, d'entreprises ou régies pour le compte des Forces de Défense et de Sécurité, qui sans y avoir été contraints par une force majeure, ont fait manquer le service dont ils sont chargés sont punis d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende qui ne peut excéder le quart des dommages et intérêts ni être au-dessous de 10.000.000 de francs guinéens, le tout sans préjudice de peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi.
Article 480
Lorsque la cessation du service provient du fait des agents des fournisseurs, les agents sont condamnés aux peines portées au précédent article. Les fournisseurs et leurs préposés sont également condamnés, lorsque les uns et les autres ont participé au délit.
Article 481
Les fonctionnaires publics ou les agents, préposés ou salariés du Gouvernement qui ont aidé les coupables à faire manquer le service, sont punis d'un emprisonnement de 3 à 10 ans, sans préjudice des peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi.
Article 482
Quoique le service n'ait pas manqué, si par négligence, les livraisons et les travaux ont été retardés, ou s'il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux, sur la main d’oeuvre ou les choses fournies, les coupables sont punis d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende qui ne peut excéder le quart des dommages et intérêts, ni être inférieure à 500.000 francs guinéens. Dans les divers cas prévus par les articles du présent paragraphe, la poursuite ne peut être faite que sur la dénonciation de l’Etat ou de son représentant.
SECTION V - DES ATTEINTES A L’ÉCONOMIE NATIONALE
Article 483
Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 3.000.000 de francs guinéens, quiconque par des voies ou des moyens quelconques répand sciemment des faits faux ou des allégations mensongères, de nature à ébranler directement ou indirectement la confiance du public dans la solidité de la monnaie, la valeur des fonds de l’Etat de toute nature, des fonds des collectivités et établissements publics et d'une manière générale de tous les organismes où ces personnes morales ont une participation directe ou indirecte.
Article 484
Sont punis d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens tous ceux qui :
1. par des faits faux ou calomnieux semés sciemment dans le public, par des offres jetées sur le marché à dessein de troubler les cours par des suroffres faites aux prix que demandent les vendeurs eux-mêmes, par des voies ou moyens frauduleux quelconques;
2. en exerçant ou en tentant d'exercer, soit individuellement, soit en réunion ou coalition, une action sur le marché dans le but de se procurer un gain qui n'est pas le résultat du jeu naturel de l'offre et de la demande ;
3. ont directement, ou par personne interposée, opéré ou tenté d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix des denrées ou marchandises ou des effets publics ou privés.
Le tribunal peut, en outre, prononcer contre les coupables la peine de l'interdiction de séjour pour 1 an au moins et 3 ans au plus.