L/2016/059/AN · SECTION II - DES AUTRES FRAUDES
Article 459 — Code pénal
Code — Code pénal
Si le vendeur et l'acheteur conviennent de se servir, dans leur marché, d'autres poids ou d'autres mesures que ceux qui ont été établis par les lois de l’Etat, l'acheteur est privé de toute action contre le vendeur, sans préjudice de l'action publique pour la sanction, tant de cette fraude que de l'emploi même des poids et mesures prohibés.