L/2016/059/AN · PARAGRAPHE II - DE LA CONFUSION AVEC L’ENTREPRISE D’AUTRUI OU DE SES ACTIVITES
Article 469 — Code pénal
Code — Code pénal
Constitue un acte de confusion avec l’entreprise d’autrui ou de ses activités, tout acte ou pratique qui, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales crée ou est de nature à créer une confusion avec l'entreprise d’autrui ou ses activités, en particulier avec les produits ou services offerts par cette entreprise. La confusion peut porter notamment sur :
1. une marque, enregistrée ou non ;
2. un nom commercial ;
3. un signe distinctif d’entreprise autre qu’une marque ou un nom commercial ;
4. l’aspect extérieur d’un produit ;
5. la présentation de produits ou de services ;
6. une personne célèbre ou un personnage de fiction connu.