Code pénal · L/2016/059/AN
PARAGRAPHE II - DE LA CONFUSION AVEC L’ENTREPRISE D’AUTRUI OU DE SES ACTIVITES
Art. 469 · 1 article
Article 469
Constitue un acte de confusion avec l’entreprise d’autrui ou de ses activités, tout acte ou pratique qui, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales crée ou est de nature à créer une confusion avec l'entreprise d’autrui ou ses activités, en particulier avec les produits ou services offerts par cette entreprise. La confusion peut porter notamment sur :
1. une marque, enregistrée ou non ;
2. un nom commercial ;
3. un signe distinctif d’entreprise autre qu’une marque ou un nom commercial ;
4. l’aspect extérieur d’un produit ;
5. la présentation de produits ou de services ;
6. une personne célèbre ou un personnage de fiction connu.