Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION III - DE LA CONCURRENCE DELOYALE
Art. 466 à 478 · 13 articles
PARAGRAPHE I - DES DISPOSITIONS COMMUNES
Article 466
Constitue la concurrence déloyale l’ensemble des procédés concurrentiels contraires à la loi ou aux usages, constitutifs d’une faute intentionnelle ou non et de nature à causer un préjudice aux concurrents. Au sens de la présente section :
1. affaiblissement de l’image ou de la réputation s’entend de l’amoindrissement du caractère distinctif ou de la valeur publicitaire d’une marque, d’un nom commercial ou autre signe distinctif d’entreprise, de l’aspect extérieur d’un produit ou de la présentation de produits ou services, ou d’une personne célèbre ou d’un personnage de fiction connu;
2. activités industrielles ou commerciales s’entend également d’activités libérales ;
3. aspect extérieur d’un produit s’entend de l’emballage, la forme, la couleur ou d’autres caractéristiques non fonctionnelles du produit ;
4. marques s’entend des marques relatives à des produits, des marques relatives à des services et des marques relatives à la fois des produits et à des services ;
5. pratique s’entend non seulement d’un acte stricto sensu mais aussi de tout comportement par omission ;
6. présentation de produits ou de services s’entend en particulier de la publicité ;
7. signe distinctif d’entreprise recouvre toute la gamme des signes, symboles, emblèmes, logos, slogans, etc., qu’utilise une entreprise pour conférer, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, une certaine identité à l’entreprise et aux produits qu’elle fabrique ou aux services qu’elle fournit.
Sont constitutifs de la concurrence déloyale les procédés suivants :
1. la confusion avec l’entreprise d’autrui ou de ses activités ;
2. l'atteinte à l’image ou à la réputation d’autrui ;
3. la tromperie à l’égard du public ;
4. le dénigrement de l’entreprise d’autrui ou de ses activités ;
5. la concurrence déloyale portant sur l’information confidentielle ;
6. la désorganisation de l’entreprise concurrente et du marché.
Article 467
Outre les actes et pratiques visés aux articles 466, constitue un acte de concurrence déloyale, tout acte ou pratique qui, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, est contraire aux usages honnêtes. Toute personne physique ou morale lésée ou susceptible d’être lésée par un acte de concurrence déloyale dispose de recours légaux devant les juridictions compétentes et peut obtenir des injonctions, des dommages-intérêts et toute autre réparation prévue par le droit civil.
Article 468
Les articles 467 à 475 s’appliquent indépendamment et en sus de toute disposition législative protégeant les inventions, les dessins et modèles industriels, les marques, les oeuvres littéraires et artistiques et autres objets de propriété intellectuelle.
PARAGRAPHE II - DE LA CONFUSION AVEC L’ENTREPRISE D’AUTRUI OU DE SES ACTIVITES
Article 469
Constitue un acte de confusion avec l’entreprise d’autrui ou de ses activités, tout acte ou pratique qui, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales crée ou est de nature à créer une confusion avec l'entreprise d’autrui ou ses activités, en particulier avec les produits ou services offerts par cette entreprise. La confusion peut porter notamment sur :
1. une marque, enregistrée ou non ;
2. un nom commercial ;
3. un signe distinctif d’entreprise autre qu’une marque ou un nom commercial ;
4. l’aspect extérieur d’un produit ;
5. la présentation de produits ou de services ;
6. une personne célèbre ou un personnage de fiction connu.
PARAGRAPHE III - DE L'ATTEINTE A L’IMAGE OU A LA REPUTATION D’AUTRUI
Article 470
Constitue l'atteinte à l’image ou à la réputation d’autrui, tout acte ou pratique qui, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à l’image ou à la réputation de l’entreprise d’autrui, que cet acte ou cette pratique crée ou non une confusion.
L’atteinte à l’image ou à la réputation d’autrui peut résulter, notamment de l’affaiblissement de l’image ou de la réputation attachée à :
1. une marque, enregistrée ou non ;
2. un nom commercial ;
3. un signe distinctif d’entreprise autre qu’une marque ou un nom commercial ;
4. l’aspect extérieur d’un produit ;
5. la présentation de produits ou de services ;
6. une personne célèbre ou un personnage de fiction connu.
PARAGRAPHE IV - DE LA TROMPERIE A L’EGARD DU PUBLIC
Article 471
Constitue un acte de tromperie à l’égard du public, tout acte ou pratique qui, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, induit ou est de nature à induire le public en erreur au sujet d’une entreprise ou de ses activités, en particulier des produits ou services offerts par cette entreprise. Le public peut être induit en erreur par la publicité ou la promotion, notamment à propos des éléments suivants :
1. le procédé de fabrication d’un produit ;
2. l'aptitude d’un produit ou d’un service à un emploi particulier ;
3. les qualités, quantités ou autres caractéristiques d’un produit ou d’un service ;
4. l'origine géographique d’un produit ou d’un service ;
5. les conditions auxquelles un produit ou un service est offert ou fourni ;
6. le prix d’un produit ou d’un service ou son mode de calcul.
PARAGRAPHE V - DU DENIGREMENT DE L’ENTREPRISE D’AUTRUI OU DE SES ACTIVITES
Article 472
Constitue un acte de dénigrement de l’entreprise d’autrui ou de ses activités, toute allégation fausse ou abusive dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, qui discrédite ou est de nature à discréditer l’entreprise d’autrui ou ses activités, en particulier des produits ou services offerts par cette entreprise. Le dénigrement peut résulter de la publicité ou de la promotion et porter, notamment sur les éléments suivants :
1. le procédé de fabrication d’un produit ;
2. l'aptitude d’un produit ou d’un service à un emploi particulier ;
3. les qualités, quantités ou autres caractéristiques d’un produit ou d’un service ;
4. les conditions auxquelles un produit ou un service est offert ou fourni ;
5. le prix d’un produit ou d’un service ou son mode de calcul.
PARAGRAPHE VI - DE LA CONCURRENCE DELOYALE PORTANT SUR
Article 473
Constitue un acte de concurrence déloyale portant sur l’information confidentielle, tout acte ou pratique qui, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, entraine la divulgation, l’acquisition ou l’utilisation par des tiers d’une information confidentielle sans le consentement de la personne légalement habilitée à disposer de cette information et d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes.
Article 474
La divulgation, l’acquisition ou l’utilisation d’une information confidentielle par des tiers sans le consentement du détenteur légitime peut, notamment, résulter des actes suivants :
1. l'espionnage industriel ou commercial ;
2. la rupture de contrat ;
3. l'abus de confiance ;
4. l'incitation à commettre l'un des actes visés aux lettres a et c ;
5. l'acquisition d'une information confidentielle par un tiers qui savait que cette acquisition impliquait un des actes visés aux paragraphes 1 et 4 ou dont l’ignorance à cet égard résultait d’une négligence grave.
Au sens du présent article, l’information est également considérée comme confidentielle lorsque :
1. elle n’est pas, dans sa globalité ou dans la configuration et l’assemblage exact de ses éléments, généralement connue des personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du type d’information en question ou ne leur est pas aisément accessible;
2. elle a une valeur commerciale parce qu’elle est confidentielle ; et,
3. elle a fait l’objet, de la part de son détenteur légitime, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, pour la garder confidentielle.
Article 475
Est considéré, en outre, comme un acte de concurrence déloyale, tout acte ou pratique qui, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, constitue ou entraine :
1. l’exploitation déloyale dans le commerce de données confidentielles résultant d’essais ou d’autres données confidentielles, dont l’établissement nécessite un effort considérable et qui ont été communiquées à une autorité compétente aux fins de l’obtention de l’autorisation de commercialiser des produits pharmaceutiques ou des produits chimiques pour l’agriculture comportant des entités chimiques nouvelles ; ou
2. la divulgation de telles données, sauf si elle est nécessaire pour protéger le public ou à moins que des mesures ne soient prises pour garantir que les données sont protégées contre l’exploitation déloyale dans le commerce.
PARAGRAPHE VII - DE LA DESORGANISATION DE L’ENTREPRISE CONCURRENTE ET DU MARCHE
Article 476
Constitue un acte de désorganisation de l’entreprise concurrente et du marché, tout acte ou pratique qui, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, est de nature à désorganiser l’entreprise concurrente, son marché ou le marché de la profession concernée. La désorganisation peut se réaliser par :
1. la suppression de la publicité ;
2. le détournement de commandes ;
3. la pratique de prix anormalement bas ;
4. la désorganisation du réseau de vente ;
5. le débauchage du personnel ;
6. l’incitation du personnel à la grève ;
7. le non-respect de la réglementation relative à l’exercice de l’activité concernée.
Article 477
Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 10.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne convaincue des pratiques visées par la présente section.
Article 478
Le maximum de la peine est porté au double si le détournement de clientèle est réalisé :
1. en accordant ou en offrant à des employés, mandataires ou auxiliaires d'autrui des avantages qui ne devaient pas leur revenir, afin de les amener à surprendre ou révéler un secret de fabrication, d'organisation ou d'exploitation ;
2. en divulguant ou en exploitant de tels secrets appris ou surpris dans les conditions visées au paragraphe précédent ;
3. en dénigrant les marchandises, les procédés, les activités ou les affaires d'autrui ou en donnant sur les siens des indications inexactes ou fallacieuses afin d'en tirer avantage au détriment de ses concurrents.