L/2016/059/AN · PARAGRAPHE V - DU DENIGREMENT DE L’ENTREPRISE D’AUTRUI OU DE SES ACTIVITES
Article 472 — Code pénal
Code — Code pénal
Constitue un acte de dénigrement de l’entreprise d’autrui ou de ses activités, toute allégation fausse ou abusive dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, qui discrédite ou est de nature à discréditer l’entreprise d’autrui ou ses activités, en particulier des produits ou services offerts par cette entreprise. Le dénigrement peut résulter de la publicité ou de la promotion et porter, notamment sur les éléments suivants :
1. le procédé de fabrication d’un produit ;
2. l'aptitude d’un produit ou d’un service à un emploi particulier ;
3. les qualités, quantités ou autres caractéristiques d’un produit ou d’un service ;
4. les conditions auxquelles un produit ou un service est offert ou fourni ;
5. le prix d’un produit ou d’un service ou son mode de calcul.