L/2016/059/AN · PARAGRAPHE VII - DE LA DESORGANISATION DE L’ENTREPRISE CONCURRENTE ET DU MARCHE
Article 478 — Code pénal
Code — Code pénal
Le maximum de la peine est porté au double si le détournement de clientèle est réalisé :
1. en accordant ou en offrant à des employés, mandataires ou auxiliaires d'autrui des avantages qui ne devaient pas leur revenir, afin de les amener à surprendre ou révéler un secret de fabrication, d'organisation ou d'exploitation ;
2. en divulguant ou en exploitant de tels secrets appris ou surpris dans les conditions visées au paragraphe précédent ;
3. en dénigrant les marchandises, les procédés, les activités ou les affaires d'autrui ou en donnant sur les siens des indications inexactes ou fallacieuses afin d'en tirer avantage au détriment de ses concurrents.