L/2016/059/AN · SECTION IV - DES DELITS DES FOURNISSEURS
Article 479 — Code pénal
Code — Code pénal
En temps de paix, et sous réserve par l’Etat de remplir ses obligations contractuelles, tous individus chargés, comme membres d'une société ou individuellement, de fournitures, d'entreprises ou régies pour le compte des Forces de Défense et de Sécurité, qui sans y avoir été contraints par une force majeure, ont fait manquer le service dont ils sont chargés sont punis d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende qui ne peut excéder le quart des dommages et intérêts ni être au-dessous de 10.000.000 de francs guinéens, le tout sans préjudice de peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi.