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Code pénal · L/2016/059/AN

SECTION IV - DES DELITS DES FOURNISSEURS

Art. 479 à 482 · 4 articles

Article 479

En temps de paix, et sous réserve par l’Etat de remplir ses obligations contractuelles, tous individus chargés, comme membres d'une société ou individuellement, de fournitures, d'entreprises ou régies pour le compte des Forces de Défense et de Sécurité, qui sans y avoir été contraints par une force majeure, ont fait manquer le service dont ils sont chargés sont punis d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende qui ne peut excéder le quart des dommages et intérêts ni être au-dessous de 10.000.000 de francs guinéens, le tout sans préjudice de peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi.

Article 480

Lorsque la cessation du service provient du fait des agents des fournisseurs, les agents sont condamnés aux peines portées au précédent article. Les fournisseurs et leurs préposés sont également condamnés, lorsque les uns et les autres ont participé au délit.

Article 481

Les fonctionnaires publics ou les agents, préposés ou salariés du Gouvernement qui ont aidé les coupables à faire manquer le service, sont punis d'un emprisonnement de 3 à 10 ans, sans préjudice des peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi.

Article 482

Quoique le service n'ait pas manqué, si par négligence, les livraisons et les travaux ont été retardés, ou s'il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux, sur la main d’oeuvre ou les choses fournies, les coupables sont punis d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende qui ne peut excéder le quart des dommages et intérêts, ni être inférieure à 500.000 francs guinéens. Dans les divers cas prévus par les articles du présent paragraphe, la poursuite ne peut être faite que sur la dénonciation de l’Etat ou de son représentant.

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