L/2016/059/AN · SECTION IV - DES DELITS DES FOURNISSEURS
Article 482 — Code pénal
Code — Code pénal
Quoique le service n'ait pas manqué, si par négligence, les livraisons et les travaux ont été retardés, ou s'il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux, sur la main d’oeuvre ou les choses fournies, les coupables sont punis d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende qui ne peut excéder le quart des dommages et intérêts, ni être inférieure à 500.000 francs guinéens. Dans les divers cas prévus par les articles du présent paragraphe, la poursuite ne peut être faite que sur la dénonciation de l’Etat ou de son représentant.