Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION V - DES ATTEINTES A L’ÉCONOMIE NATIONALE
Art. 483 à 484 · 2 articles
Article 483
Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 3.000.000 de francs guinéens, quiconque par des voies ou des moyens quelconques répand sciemment des faits faux ou des allégations mensongères, de nature à ébranler directement ou indirectement la confiance du public dans la solidité de la monnaie, la valeur des fonds de l’Etat de toute nature, des fonds des collectivités et établissements publics et d'une manière générale de tous les organismes où ces personnes morales ont une participation directe ou indirecte.
Article 484
Sont punis d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens tous ceux qui :
1. par des faits faux ou calomnieux semés sciemment dans le public, par des offres jetées sur le marché à dessein de troubler les cours par des suroffres faites aux prix que demandent les vendeurs eux-mêmes, par des voies ou moyens frauduleux quelconques;
2. en exerçant ou en tentant d'exercer, soit individuellement, soit en réunion ou coalition, une action sur le marché dans le but de se procurer un gain qui n'est pas le résultat du jeu naturel de l'offre et de la demande ;
3. ont directement, ou par personne interposée, opéré ou tenté d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix des denrées ou marchandises ou des effets publics ou privés.
Le tribunal peut, en outre, prononcer contre les coupables la peine de l'interdiction de séjour pour 1 an au moins et 3 ans au plus.