Code pénal · L/2016/059/AN
TITRE II - DES AUTRES ATTEINTES AUX BIENS
Art. 485 à 532 · 48 articles
CHAPITRE I - DU RECEL ET DES INFRACTIONS ASSIMILEES OU VOISINES
SECTION I - DU RECEL
Article 485
Le recel est le fait de détenir, de dissimuler ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. Constitue également un recel, le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit. Le recel est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 486
La peine est portée à 7 ans d'emprisonnement et l'amende à 25.000.000 de francs guinéens ou à l’une de ces deux peines seulement lorsque le recel est commis :
1. de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;
2. en bande organisée.
Article 487
Les peines d'amende prévues par les articles 485 et 486 peuvent être élevées au-delà de 25.000.000 de francs guinéens sans excéder la moitié de la valeur des biens recelés.
Article 488
Lorsque l'infraction dont provient le bien recelé est punie d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 485 ou 486, le receleur est puni des peines attachées à l'infraction dont il a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.
Article 489
Le recel est assimilé, au regard de la récidive, à l'infraction dont provient le bien recelé.
SECTION II - DES INFRACTIONS ASSIMILEES OU VOISINES AU RECEL
Article 490
Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l'origine d'un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, soit sont les victimes d'une de ces infractions, est puni d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 25.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Est puni des mêmes peines, le fait de faciliter la justification de ressources fictives pour des personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect.
Article 491
Les peines prévues par l'article précédent sont portées à 5 ans d'emprisonnement et à 20.000.000 de francs guinéens d'amende, lorsque les crimes et délits sont commis par un mineur sur lequel la personne ne pouvant justifier ses ressources à autorité.
Elles sont portées à 7 ans d'emprisonnement et à 30.000.000 de francs guinéens d'amende ou à l’une de ces deux peines seulement, lorsque les infractions commises constituent les crimes ou délits de traite des êtres humains, d'extorsion ou d'association de malfaiteurs ou les délits et crimes en matière d'armes et de produits explosifs. Il en est de même lorsqu'elles constituent les crimes ou délits de trafic de stupéfiants, y compris en cas de relations habituelles avec une ou plusieurs personnes faisant usage de stupéfiants. Elles sont portées à 10 ans d'emprisonnement et 50.000.000 de francs guinéens, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée à l'alinéa précédent commise par un ou plusieurs mineurs.
Article 492
Est puni d'un emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 1.000.000 de francs guinéens le fait, par une personne dont l'activité professionnelle comporte la vente d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, d'omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret, un registre indiquant la nature, les caractéristiques, la provenance, le mode de règlement de l'objet et contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange et permettant l'identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l'échange. Est puni des mêmes peines le fait, par une personne, à l'exception des officiers publics ou ministériels, qui organise, dans un lieu public ou ouvert au public, une manifestation en vue de la vente ou de l'échange d'objets visés à l'alinéa précédent, d'omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret, un registre permettant l'identification des vendeurs. Lorsque l'activité professionnelle définie au premier alinéa est exercée par une personne morale, ou que l'organisateur de la manifestation prévue au deuxième alinéa est une personne morale, l'obligation de tenir le registre incombe aux dirigeants de cette personne morale.
Article 493
Est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 500.000 francs guinéens ou à l’une de ces deux peines seulement le fait, par une personne visée à l'article précédent, d'apposer sur le registre prévu par cet article des mentions inexactes. Est puni des mêmes peines le fait, par cette personne, de refuser de présenter ce registre à l'autorité compétente.
SECTION III - DES PEINES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES ET RESPONSABILITE DE PERSONNES MORALES
Article 494
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1. l'interdiction des droits civils et civiques, suivant les modalités prévues par l'article 53 ;
2. l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 63, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 486 et 488 et pour une durée de 5 ans au plus dans les cas prévus aux articles 485, 490, 492 et 493, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3. la fermeture des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, cette fermeture étant définitive ou temporaire dans les cas prévus aux articles 486 et 488 et pour une durée de 5 ans au plus dans les cas prévus aux articles 485, 490, 492 et 493 ;
4. l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou temporaire dans les cas prévus aux articles 486 et 488 et pour une durée de 5 ans au plus dans les cas prévus aux articles 485, 490, 492 et 493 ;
5. l'interdiction, pour une durée de 5 ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés;
6. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
7. la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
8. l'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 57, dans les cas prévus aux articles 485 à 488 ;
9. l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'
article 66.
Article 495
Dans les cas prévus aux articles 485 à 488, peuvent être également prononcées les autres peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits dont provient le bien recélé. Lorsque les peines complémentaires prévues pour ces crimes ou délits sont obligatoires, elles doivent également être obligatoirement prononcées contre la personne condamnée pour recel, sauf décision spécialement motivée de la juridiction, s'il s'agit d'une juridiction correctionnelle, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Article 496
Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles 490 et 491 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meuble ou immeuble, divis ou indivis, dont elles n'ont pu justifier l'origine. Peuvent également être prononcées les peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits commis par la ou les personnes avec lesquelles l'auteur des faits était en relations habituelles.
Article 497
L'interdiction du territoire guinéen peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 61, soit à titre définitif, soit pour une durée de 10 ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies à l'
article 486.
Article 498
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies aux articles 485 à 488, 492 et 493 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, les peines prévues par l'article 84.
CHAPITRE II - DU BLANCHIMENT
SECTION I - DU BLANCHIMENT SIMPLE ET DU BLANCHIMENT AGGRAVE
Article 499
Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit. Les personnes physiques coupables d'une infraction de blanchiment sont punies d'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 500
Les personnes morales autres que l'Etat, pour le compte ou au bénéfice desquelles une infraction de blanchiment ou l'une des infractions prévues par la loi L/2006/010/AN du 24 Octobre 2007 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux en République de Guinée a été commise par l'un des organes ou représentants, sont punies d'une amende d'un taux égal au quintuple de celle encourue par les personnes physiques, sans préjudice de la condamnation de ces dernières comme complices ou receleurs des mêmes faits.
Article 501
Pour l'application des articles précédents, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus.
Article 502
Le blanchiment est puni d'un emprisonnement de 10 ans et d'une amende égale au quintuple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsqu'il est commis :
1. de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;
2. en bande organisée.
Article 503
Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens et/ou les fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 499 ou 502, le blanchiment est puni des peines attachées à l'infraction dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.
Article 504
Le blanchiment est assimilé, au regard de la récidive, à l'infraction à l'occasion de laquelle ont été commises les opérations de blanchiment.
Article 505
La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines.
Article 506
Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité
administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
SECTION II - DES PEINES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES ET A LA RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES MORALES
Article 507
Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 499 et 502 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1. l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 63, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans le cas prévu à l'article 502 et pour une durée de 5 ans au plus dans le cas prévu à l'article 499, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
2. l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 5 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3. l'interdiction, pour une durée de 5 ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser les cartes de paiement ;
4. la suspension, pour une durée de 5 ans au plus, du permis de conduire. Cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
5. l'annulation du permis de conduire avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 5 ans au plus ;
6. la confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
7. la confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est le propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
8. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
9. l'interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 53, des droits civils et civiques ;
10. l'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 57 ;
11. l'interdiction, pour une durée de 5 ans au plus, de quitter le territoire de la République;
12. la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Article 508
L'interdiction du territoire guinéen peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 61, soit à titre définitif, soit pour une durée de 10 ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 499 et 502.
Article 509
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies aux articles 499 et 502 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par les articles 85 et500, les peines prévues par l'article 84 ainsi que la confiscation de tout ou partie de leurs biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, de ceux dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. L'interdiction mentionnée au point 3 de l'article 84 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
CHAPITRE III - DES DESTRUCTIONS, DÉGRADATIONS ET DOMMAGES
SECTION I - DE L’INCENDIE VOLONTAIRE
Article 510
Quiconque a volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers quand ils sont habités et servent à l'habitation, et généralement aux lieux habités ou servant à l'habitation, qu'ils appartiennent ou non à l'auteur du crime, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Est puni de la même peine quiconque a volontairement mis le feu soit à des voitures ou wagons contenant des personnes, soit à des voitures ou wagons ne contenant pas de personnes mais faisant partie d'un convoi qui en contient. Quiconque a volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers lorsqu'ils ne sont ni habités ni servant à l'habitation ou à des forêts, bois, taillis ou récoltes sur pied lorsque ces objets ne lui appartiennent pas, est puni de la peine de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans.
Article 511
Celui qui, en mettant ou en faisant mettre le feu à l'un des objets énumérés à l'article précédent et à lui-même appartenant, a volontairement causé un préjudice direct et matériel à autrui, est puni de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans. Est puni de la même peine celui qui a mis le feu sur l'ordre du propriétaire. Quiconque a volontairement mis ou tenté de mettre le feu soit à des baraques ou paillotes lorsqu'elles ne sont pas habitées ni servant à l'habitation, soit à des pailles ou récoltes en tas ou en meules, soit à des bois disposés en tas ou en stères, soit à des voitures ou wagons chargés ou non de marchandises ou autres objets mobiliers ne faisant point partie d'un convoi contenant des personnes, si ces objets ne lui appartiennent pas, est puni de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans. Celui qui, en mettant ou en faisant mettre le feu à l'un des objets énumérés dans l’alinéa précédent et à lui-même appartenant, aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui, est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans. Est puni de la même peine celui qui aura mis le feu sur l'ordre du propriétaire. Celui qui aura communiqué l'incendie à l'un des objets énumérés dans les précédents alinéas en mettant volontairement le feu à des objets quelconques appartenant soit à lui, soit à autrui et placés de manière à communiquer ledit incendie, est puni de la même peine que s'il avait mis le feu à l'un desdits objets. Dans tous les cas, si l'incendie a occasionné la mort d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les lieux incendiés au moment où il a éclaté, la peine est la réclusion criminelle à perpétuité.
SECTION II - DE L’USAGE D'EXPLOSIFS
Article 512
La peine est la même, d’après les distinctions faites aux articles 510 et 511, contre ceux qui ont détruit volontairement en tout ou partie ou tenté de détruire par l'effet d'une mine ou toute substance explosive les édifices, habitations, digues, chaussées, navires, aéronefs, bateaux, véhicules de toutes sortes, magasins ou chantiers ou leurs dépendances, ponts, voies publiques ou privées et généralement tous objets mobiliers ou immobiliers de quelque nature qu'ils soient. Le dépôt dans une intention criminelle dans un lieu public ou privé d'un engin explosif, est assimilé à la tentative de meurtre prémédité.
Les personnes coupables des infractions mentionnées dans le présent article sont exemptes de peine si, avant la consommation de ces infractions et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées.
Article 513
La menace d'incendie ou de détruire par l'effet d'une mine ou de toute substance explosive les objets compris dans l'énumération de l'article précédent, est punie de la peine portée contre la menace d'assassinat et d'après les distinctions établies par les articles 282, 283 et 284.
SECTION III - DU PILLAGE ET DES DESTRUCTIONS D’OBJETS MOBILIERS
Article 514
Tout pillage, tout dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunion ou en bande et à force ouverte, est puni de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans. Chacun des coupables est condamné à une amende de 1.000.000 à 25.000.000 de francs guinéens. Néanmoins, ceux qui prouvent avoir été entraînés par provocation ou sollicitation à prendre part à ces violences peuvent n'être punis que de la peine de la détention criminelle de 5 à 10 ans.
Article 515
Si les denrées pillées ou détruites sont des grains, grenailles ou farines, substances farineuses, riz, pain, lait, boisson ou toutes autres substances alimentaires, la peine que subissent les chefs, instigateurs ou provocateurs, est le maximum de la réclusion criminelle à temps et celui de l'amende prévue par l'article précédent.
Article 516
Quiconque, à l'aide d'une liqueur corrosive ou par tout autre moyen, aura volontairement détérioré des marchandises, matières ou instruments quelconques servant à la fabrication, est puni d'un emprisonnement de 1 mois à 2 ans, et d'une amende qui ne peut excéder le quart des dommages et intérêts ni être moindre de 1.000.000 de francs guinéens. Si le délit a été commis par un ouvrier de la fabrique ou par un préposé de la maison de commerce, l'emprisonnement est de 2 à 5 ans, sans préjudice de l'amende, ainsi qu'il vient d'être dit.
SECTION IV - DES MENACES DE DESTRUCTION, DE DEGRADATION OU DE DETERIORATION ET DES FAUSSES ALERTES
Article 517
La menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes est punie d'un emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.
Article 518
La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition. La peine est portée à 3 ans d'emprisonnement et à 20.000.000 de francs guinéens d'amende ou à l’une de ces deux peines seulement s'il s'agit d'une menace de destruction, de dégradation ou de détérioration dangereuse pour les personnes.
Article 519
Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et
d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l'intervention inutile des secours.
SECTION V - DE LA DEVASTATION DE RECOLTES
Article 520
Quiconque a dévasté des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d'homme, est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 1.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Les coupables peuvent de plus être frappés d'interdiction de séjour pendant une durée de 2 à 5 ans.
SECTION VI - DE L'ABATTAGE D’ARBRES
Article 521
Quiconque a abattu un ou plusieurs arbres qu'il savait appartenir à autrui, est puni d'un emprisonnement qui n'est pas au-dessous de 1 mois ni au-dessus de 6 mois à raison de chaque arbre, sans que la totalité puisse excéder 5 ans. Les peines sont les mêmes à raison de chaque arbre brûlé, mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr. Si le ou les arbres sont plantés sur les places, routes, chemins, rues ou voies publiques, la peine d'emprisonnement est de 2 à 6 mois en raison de chaque arbre sans que la totalité excède 5 ans. L’amende est de 500.000 à 3.000.000 de francs guinéens.
Article 522
S'il y a eu destruction d'une ou plusieurs greffes, l'emprisonnement est de 1 à 3 mois à raison de chaque greffe, sans que la totalité puisse excéder 2 ans. L’amende est de 500.000 à 3.000.000 de francs guinéens.
SECTION VII - DES DESTRUCTIONS ET DES DEGRADATIONS D'EDIFICES OU D'INSTALLATIONS PUBLICS OU PRIVES
Article 523
Quiconque, sans commandement de la loi, a volontairement détruit ou fait détruire, abattu ou fait abattre, mutilé ou fait mutiler, dégradé ou fait dégrader, par quelque moyen que ce soit, tout ou partie d'édifices, d'ouvrages ou monuments publics, installations industrielles ou commerciales, bâtiments, navires, aéronefs et, d'une manière générale, des biens meubles ou immeubles appartenant à des personnes publiques ou privées, physiques ou morales, est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des dommages et intérêts pour la réparation du préjudice subi. S'il y a homicide, le coupable est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. S'il y a infirmité, mutilation, amputation, perte de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un oeil, la peine est celle de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans. S’il y a blessures ou maladies entraînant une incapacité de plus de 20 jours, la peine est celle d'un emprisonnement de 3 à 10 ans.
SECTION VIII - DES DESTRUCTIONS DE TITRES
Article 524
Quiconque a volontairement brûlé ou fait brûler, détruit ou fait détruire des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, des billets, lettres de change et autres effets de commerce ou de banque, est puni :
1. d’un emprisonnement de 3 à 10 ans si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique, ou des effets de commerce ou de banque ;
2. d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens s'il s'agit de toute autre pièce.
SECTION IX - DES DESTRUCTIONS DIVERSES
Article 525
Toute rupture, toute destruction d'instruments d'agriculture, de parcs de bestiaux, de cabanes de gardiens, est punie d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 526
Quiconque a cultivé ou occupé d'une manière quelconque un terrain appartenant à autrui soit en vertu d'un titre foncier, soit en vertu d'une décision administrative ou judiciaire, est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende qui ne peut être inférieure à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Est puni des mêmes peines, quiconque a occupé sans droit une terre faisant partie du domaine national ou immatriculée au nom de l’Etat ou d'une collectivité publique ou a conclu ou tenté de conclure une convention ayant pour objet une telle terre.
SECTION X - DES DOMMAGES AUX ANIMAUX
Article 527
Quiconque a empoisonné des animaux domestiques ou des poissons ou crustacés dans des étangs, viviers ou réservoirs, est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Il peut, en outre, être interdit de séjour pendant une durée de 1 an au moins et 3 ans au plus.
Article 528
Ceux qui, sans nécessité, ont tué ou mutilé l'un des animaux mentionnés au précédent article, sont punis d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, si le délit a été commis dans les bâtiments, enclos et dépendances ou sur les terres dont le maître de l'animal tué ou mutilé est propriétaire, locataire ou fermier.
Article 529
Quiconque a, sans nécessité, tué ou mutilé un animal domestique dans tout autre lieu, est puni d'un emprisonnement de 1 mois à 6 mois et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
SECTION XI - DES BRIS DE CLOTURES ET DE L'ENLEVEMENT DE BORNES
Article 530
Quiconque a, en tout ou partie, comblé des fosses, détruit des clôtures de quelques matériaux qu'elles soient faites, coupé ou arraché des haies vives ou sèches; Quiconque a supprimé des bornes ou pieds corniers ou autres arbres plantes ou reconnus pour établir les limites entre différents lots, est puni d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an et d'une amende égale au quart des restitutions et des dommages et intérêts qui, dans aucun cas, ne peut être au-dessous de 5.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 531
Tout individu qui enlève une borne servant à la délimitation d'une propriété immatriculée ou qui s'oppose par violences ou menaces à la pose d'une telle borne est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement. Celui qui déplace ou enlève ou tente de déplacer ou d'enlever des clôtures, de quelque nature qu’elles soient, est puni d'un emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
SECTION XII - DE L'INONDATION
Article 532
Sont punis d'une amende qui ne peut excéder le quart des restitutions et des dommages et intérêts, ni être au-dessous de 10.000.000 de francs guinéens, les propriétaires, ou toute autre personne jouissant de moulins, usines ou étangs qui, par l'élévation du déversoir de leurs eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, ont inondé les chemins ou les propriétés d'autrui. S'il résulte du fait quelques dégradations, la peine est, outre l'amende, un emprisonnement de 16 jours à 1 mois.