Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION V - DE LA DEVASTATION DE RECOLTES
Art. 520 · 1 article
Article 520
Quiconque a dévasté des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d'homme, est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 1.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Les coupables peuvent de plus être frappés d'interdiction de séjour pendant une durée de 2 à 5 ans.