Code pénal · L/2016/059/AN
CHAPITRE III - DES DESTRUCTIONS, DÉGRADATIONS ET DOMMAGES
Art. 510 à 532 · 23 articles
SECTION I - DE L’INCENDIE VOLONTAIRE
Article 510
Quiconque a volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers quand ils sont habités et servent à l'habitation, et généralement aux lieux habités ou servant à l'habitation, qu'ils appartiennent ou non à l'auteur du crime, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Est puni de la même peine quiconque a volontairement mis le feu soit à des voitures ou wagons contenant des personnes, soit à des voitures ou wagons ne contenant pas de personnes mais faisant partie d'un convoi qui en contient. Quiconque a volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers lorsqu'ils ne sont ni habités ni servant à l'habitation ou à des forêts, bois, taillis ou récoltes sur pied lorsque ces objets ne lui appartiennent pas, est puni de la peine de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans.
Article 511
Celui qui, en mettant ou en faisant mettre le feu à l'un des objets énumérés à l'article précédent et à lui-même appartenant, a volontairement causé un préjudice direct et matériel à autrui, est puni de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans. Est puni de la même peine celui qui a mis le feu sur l'ordre du propriétaire. Quiconque a volontairement mis ou tenté de mettre le feu soit à des baraques ou paillotes lorsqu'elles ne sont pas habitées ni servant à l'habitation, soit à des pailles ou récoltes en tas ou en meules, soit à des bois disposés en tas ou en stères, soit à des voitures ou wagons chargés ou non de marchandises ou autres objets mobiliers ne faisant point partie d'un convoi contenant des personnes, si ces objets ne lui appartiennent pas, est puni de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans. Celui qui, en mettant ou en faisant mettre le feu à l'un des objets énumérés dans l’alinéa précédent et à lui-même appartenant, aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui, est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans. Est puni de la même peine celui qui aura mis le feu sur l'ordre du propriétaire. Celui qui aura communiqué l'incendie à l'un des objets énumérés dans les précédents alinéas en mettant volontairement le feu à des objets quelconques appartenant soit à lui, soit à autrui et placés de manière à communiquer ledit incendie, est puni de la même peine que s'il avait mis le feu à l'un desdits objets. Dans tous les cas, si l'incendie a occasionné la mort d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les lieux incendiés au moment où il a éclaté, la peine est la réclusion criminelle à perpétuité.
SECTION II - DE L’USAGE D'EXPLOSIFS
Article 512
La peine est la même, d’après les distinctions faites aux articles 510 et 511, contre ceux qui ont détruit volontairement en tout ou partie ou tenté de détruire par l'effet d'une mine ou toute substance explosive les édifices, habitations, digues, chaussées, navires, aéronefs, bateaux, véhicules de toutes sortes, magasins ou chantiers ou leurs dépendances, ponts, voies publiques ou privées et généralement tous objets mobiliers ou immobiliers de quelque nature qu'ils soient. Le dépôt dans une intention criminelle dans un lieu public ou privé d'un engin explosif, est assimilé à la tentative de meurtre prémédité.
Les personnes coupables des infractions mentionnées dans le présent article sont exemptes de peine si, avant la consommation de ces infractions et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées.
Article 513
La menace d'incendie ou de détruire par l'effet d'une mine ou de toute substance explosive les objets compris dans l'énumération de l'article précédent, est punie de la peine portée contre la menace d'assassinat et d'après les distinctions établies par les articles 282, 283 et 284.
SECTION III - DU PILLAGE ET DES DESTRUCTIONS D’OBJETS MOBILIERS
Article 514
Tout pillage, tout dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunion ou en bande et à force ouverte, est puni de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans. Chacun des coupables est condamné à une amende de 1.000.000 à 25.000.000 de francs guinéens. Néanmoins, ceux qui prouvent avoir été entraînés par provocation ou sollicitation à prendre part à ces violences peuvent n'être punis que de la peine de la détention criminelle de 5 à 10 ans.
Article 515
Si les denrées pillées ou détruites sont des grains, grenailles ou farines, substances farineuses, riz, pain, lait, boisson ou toutes autres substances alimentaires, la peine que subissent les chefs, instigateurs ou provocateurs, est le maximum de la réclusion criminelle à temps et celui de l'amende prévue par l'article précédent.
Article 516
Quiconque, à l'aide d'une liqueur corrosive ou par tout autre moyen, aura volontairement détérioré des marchandises, matières ou instruments quelconques servant à la fabrication, est puni d'un emprisonnement de 1 mois à 2 ans, et d'une amende qui ne peut excéder le quart des dommages et intérêts ni être moindre de 1.000.000 de francs guinéens. Si le délit a été commis par un ouvrier de la fabrique ou par un préposé de la maison de commerce, l'emprisonnement est de 2 à 5 ans, sans préjudice de l'amende, ainsi qu'il vient d'être dit.
SECTION IV - DES MENACES DE DESTRUCTION, DE DEGRADATION OU DE DETERIORATION ET DES FAUSSES ALERTES
Article 517
La menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes est punie d'un emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.
Article 518
La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition. La peine est portée à 3 ans d'emprisonnement et à 20.000.000 de francs guinéens d'amende ou à l’une de ces deux peines seulement s'il s'agit d'une menace de destruction, de dégradation ou de détérioration dangereuse pour les personnes.
Article 519
Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et
d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l'intervention inutile des secours.
SECTION V - DE LA DEVASTATION DE RECOLTES
Article 520
Quiconque a dévasté des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d'homme, est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 1.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Les coupables peuvent de plus être frappés d'interdiction de séjour pendant une durée de 2 à 5 ans.
SECTION VI - DE L'ABATTAGE D’ARBRES
Article 521
Quiconque a abattu un ou plusieurs arbres qu'il savait appartenir à autrui, est puni d'un emprisonnement qui n'est pas au-dessous de 1 mois ni au-dessus de 6 mois à raison de chaque arbre, sans que la totalité puisse excéder 5 ans. Les peines sont les mêmes à raison de chaque arbre brûlé, mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr. Si le ou les arbres sont plantés sur les places, routes, chemins, rues ou voies publiques, la peine d'emprisonnement est de 2 à 6 mois en raison de chaque arbre sans que la totalité excède 5 ans. L’amende est de 500.000 à 3.000.000 de francs guinéens.
Article 522
S'il y a eu destruction d'une ou plusieurs greffes, l'emprisonnement est de 1 à 3 mois à raison de chaque greffe, sans que la totalité puisse excéder 2 ans. L’amende est de 500.000 à 3.000.000 de francs guinéens.
SECTION VII - DES DESTRUCTIONS ET DES DEGRADATIONS D'EDIFICES OU D'INSTALLATIONS PUBLICS OU PRIVES
Article 523
Quiconque, sans commandement de la loi, a volontairement détruit ou fait détruire, abattu ou fait abattre, mutilé ou fait mutiler, dégradé ou fait dégrader, par quelque moyen que ce soit, tout ou partie d'édifices, d'ouvrages ou monuments publics, installations industrielles ou commerciales, bâtiments, navires, aéronefs et, d'une manière générale, des biens meubles ou immeubles appartenant à des personnes publiques ou privées, physiques ou morales, est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des dommages et intérêts pour la réparation du préjudice subi. S'il y a homicide, le coupable est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. S'il y a infirmité, mutilation, amputation, perte de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un oeil, la peine est celle de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans. S’il y a blessures ou maladies entraînant une incapacité de plus de 20 jours, la peine est celle d'un emprisonnement de 3 à 10 ans.
SECTION VIII - DES DESTRUCTIONS DE TITRES
Article 524
Quiconque a volontairement brûlé ou fait brûler, détruit ou fait détruire des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, des billets, lettres de change et autres effets de commerce ou de banque, est puni :
1. d’un emprisonnement de 3 à 10 ans si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique, ou des effets de commerce ou de banque ;
2. d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens s'il s'agit de toute autre pièce.
SECTION IX - DES DESTRUCTIONS DIVERSES
Article 525
Toute rupture, toute destruction d'instruments d'agriculture, de parcs de bestiaux, de cabanes de gardiens, est punie d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 526
Quiconque a cultivé ou occupé d'une manière quelconque un terrain appartenant à autrui soit en vertu d'un titre foncier, soit en vertu d'une décision administrative ou judiciaire, est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende qui ne peut être inférieure à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Est puni des mêmes peines, quiconque a occupé sans droit une terre faisant partie du domaine national ou immatriculée au nom de l’Etat ou d'une collectivité publique ou a conclu ou tenté de conclure une convention ayant pour objet une telle terre.
SECTION X - DES DOMMAGES AUX ANIMAUX
Article 527
Quiconque a empoisonné des animaux domestiques ou des poissons ou crustacés dans des étangs, viviers ou réservoirs, est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Il peut, en outre, être interdit de séjour pendant une durée de 1 an au moins et 3 ans au plus.
Article 528
Ceux qui, sans nécessité, ont tué ou mutilé l'un des animaux mentionnés au précédent article, sont punis d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, si le délit a été commis dans les bâtiments, enclos et dépendances ou sur les terres dont le maître de l'animal tué ou mutilé est propriétaire, locataire ou fermier.
Article 529
Quiconque a, sans nécessité, tué ou mutilé un animal domestique dans tout autre lieu, est puni d'un emprisonnement de 1 mois à 6 mois et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
SECTION XI - DES BRIS DE CLOTURES ET DE L'ENLEVEMENT DE BORNES
Article 530
Quiconque a, en tout ou partie, comblé des fosses, détruit des clôtures de quelques matériaux qu'elles soient faites, coupé ou arraché des haies vives ou sèches; Quiconque a supprimé des bornes ou pieds corniers ou autres arbres plantes ou reconnus pour établir les limites entre différents lots, est puni d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an et d'une amende égale au quart des restitutions et des dommages et intérêts qui, dans aucun cas, ne peut être au-dessous de 5.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 531
Tout individu qui enlève une borne servant à la délimitation d'une propriété immatriculée ou qui s'oppose par violences ou menaces à la pose d'une telle borne est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement. Celui qui déplace ou enlève ou tente de déplacer ou d'enlever des clôtures, de quelque nature qu’elles soient, est puni d'un emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
SECTION XII - DE L'INONDATION
Article 532
Sont punis d'une amende qui ne peut excéder le quart des restitutions et des dommages et intérêts, ni être au-dessous de 10.000.000 de francs guinéens, les propriétaires, ou toute autre personne jouissant de moulins, usines ou étangs qui, par l'élévation du déversoir de leurs eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, ont inondé les chemins ou les propriétés d'autrui. S'il résulte du fait quelques dégradations, la peine est, outre l'amende, un emprisonnement de 16 jours à 1 mois.