L/2016/059/AN · SECTION IV - DES MENACES DE DESTRUCTION, DE DEGRADATION OU DE DETERIORATION ET DES FAUSSES ALERTES
Article 519 — Code pénal
Code — Code pénal
Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et
d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l'intervention inutile des secours.