Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION IV - DES MENACES DE DESTRUCTION, DE DEGRADATION OU DE DETERIORATION ET DES FAUSSES ALERTES
Art. 517 à 519 · 3 articles
Article 517
La menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes est punie d'un emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.
Article 518
La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition. La peine est portée à 3 ans d'emprisonnement et à 20.000.000 de francs guinéens d'amende ou à l’une de ces deux peines seulement s'il s'agit d'une menace de destruction, de dégradation ou de détérioration dangereuse pour les personnes.
Article 519
Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et
d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l'intervention inutile des secours.