Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION III - DU PILLAGE ET DES DESTRUCTIONS D’OBJETS MOBILIERS
Art. 514 à 516 · 3 articles
Article 514
Tout pillage, tout dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunion ou en bande et à force ouverte, est puni de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans. Chacun des coupables est condamné à une amende de 1.000.000 à 25.000.000 de francs guinéens. Néanmoins, ceux qui prouvent avoir été entraînés par provocation ou sollicitation à prendre part à ces violences peuvent n'être punis que de la peine de la détention criminelle de 5 à 10 ans.
Article 515
Si les denrées pillées ou détruites sont des grains, grenailles ou farines, substances farineuses, riz, pain, lait, boisson ou toutes autres substances alimentaires, la peine que subissent les chefs, instigateurs ou provocateurs, est le maximum de la réclusion criminelle à temps et celui de l'amende prévue par l'article précédent.
Article 516
Quiconque, à l'aide d'une liqueur corrosive ou par tout autre moyen, aura volontairement détérioré des marchandises, matières ou instruments quelconques servant à la fabrication, est puni d'un emprisonnement de 1 mois à 2 ans, et d'une amende qui ne peut excéder le quart des dommages et intérêts ni être moindre de 1.000.000 de francs guinéens. Si le délit a été commis par un ouvrier de la fabrique ou par un préposé de la maison de commerce, l'emprisonnement est de 2 à 5 ans, sans préjudice de l'amende, ainsi qu'il vient d'être dit.