L/2016/059/AN · SECTION III - DU PILLAGE ET DES DESTRUCTIONS D’OBJETS MOBILIERS
Article 516 — Code pénal
Code — Code pénal
Quiconque, à l'aide d'une liqueur corrosive ou par tout autre moyen, aura volontairement détérioré des marchandises, matières ou instruments quelconques servant à la fabrication, est puni d'un emprisonnement de 1 mois à 2 ans, et d'une amende qui ne peut excéder le quart des dommages et intérêts ni être moindre de 1.000.000 de francs guinéens. Si le délit a été commis par un ouvrier de la fabrique ou par un préposé de la maison de commerce, l'emprisonnement est de 2 à 5 ans, sans préjudice de l'amende, ainsi qu'il vient d'être dit.