L/2016/059/AN · SECTION III - DU PILLAGE ET DES DESTRUCTIONS D’OBJETS MOBILIERS
Article 515 — Code pénal
Code — Code pénal
Si les denrées pillées ou détruites sont des grains, grenailles ou farines, substances farineuses, riz, pain, lait, boisson ou toutes autres substances alimentaires, la peine que subissent les chefs, instigateurs ou provocateurs, est le maximum de la réclusion criminelle à temps et celui de l'amende prévue par l'article précédent.