Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION II - DE L’USAGE D'EXPLOSIFS
Art. 512 à 513 · 2 articles
Article 512
La peine est la même, d’après les distinctions faites aux articles 510 et 511, contre ceux qui ont détruit volontairement en tout ou partie ou tenté de détruire par l'effet d'une mine ou toute substance explosive les édifices, habitations, digues, chaussées, navires, aéronefs, bateaux, véhicules de toutes sortes, magasins ou chantiers ou leurs dépendances, ponts, voies publiques ou privées et généralement tous objets mobiliers ou immobiliers de quelque nature qu'ils soient. Le dépôt dans une intention criminelle dans un lieu public ou privé d'un engin explosif, est assimilé à la tentative de meurtre prémédité.
Les personnes coupables des infractions mentionnées dans le présent article sont exemptes de peine si, avant la consommation de ces infractions et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées.
Article 513
La menace d'incendie ou de détruire par l'effet d'une mine ou de toute substance explosive les objets compris dans l'énumération de l'article précédent, est punie de la peine portée contre la menace d'assassinat et d'après les distinctions établies par les articles 282, 283 et 284.