Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION II - DES PEINES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES ET A LA RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES MORALES
Art. 507 à 509 · 3 articles
Article 507
Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 499 et 502 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1. l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 63, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans le cas prévu à l'article 502 et pour une durée de 5 ans au plus dans le cas prévu à l'article 499, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
2. l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 5 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3. l'interdiction, pour une durée de 5 ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser les cartes de paiement ;
4. la suspension, pour une durée de 5 ans au plus, du permis de conduire. Cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
5. l'annulation du permis de conduire avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 5 ans au plus ;
6. la confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
7. la confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est le propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
8. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
9. l'interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 53, des droits civils et civiques ;
10. l'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 57 ;
11. l'interdiction, pour une durée de 5 ans au plus, de quitter le territoire de la République;
12. la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Article 508
L'interdiction du territoire guinéen peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 61, soit à titre définitif, soit pour une durée de 10 ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 499 et 502.
Article 509
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies aux articles 499 et 502 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par les articles 85 et500, les peines prévues par l'article 84 ainsi que la confiscation de tout ou partie de leurs biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, de ceux dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. L'interdiction mentionnée au point 3 de l'article 84 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.