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Code pénal · L/2016/059/AN

CHAPITRE II - DU BLANCHIMENT

Art. 499 à 509 · 11 articles

Sommaire

  • SECTION I - DU BLANCHIMENT SIMPLE ET DU BLANCHIMENT AGGRAVEArt. 499 à 506
  • SECTION II - DES PEINES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES ET A LA RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES MORALESArt. 507 à 509

SECTION I - DU BLANCHIMENT SIMPLE ET DU BLANCHIMENT AGGRAVE

Article 499

Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit. Les personnes physiques coupables d'une infraction de blanchiment sont punies d'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 500

Les personnes morales autres que l'Etat, pour le compte ou au bénéfice desquelles une infraction de blanchiment ou l'une des infractions prévues par la loi L/2006/010/AN du 24 Octobre 2007 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux en République de Guinée a été commise par l'un des organes ou représentants, sont punies d'une amende d'un taux égal au quintuple de celle encourue par les personnes physiques, sans préjudice de la condamnation de ces dernières comme complices ou receleurs des mêmes faits.

Article 501

Pour l'application des articles précédents, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus.

Article 502

Le blanchiment est puni d'un emprisonnement de 10 ans et d'une amende égale au quintuple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsqu'il est commis :

1. de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;

2. en bande organisée.

Article 503

Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens et/ou les fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 499 ou 502, le blanchiment est puni des peines attachées à l'infraction dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.

Article 504

Le blanchiment est assimilé, au regard de la récidive, à l'infraction à l'occasion de laquelle ont été commises les opérations de blanchiment.

Article 505

La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines.

Article 506

Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité

administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

SECTION II - DES PEINES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES ET A LA RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES MORALES

Article 507

Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 499 et 502 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1. l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 63, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans le cas prévu à l'article 502 et pour une durée de 5 ans au plus dans le cas prévu à l'article 499, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

2. l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 5 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

3. l'interdiction, pour une durée de 5 ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser les cartes de paiement ;

4. la suspension, pour une durée de 5 ans au plus, du permis de conduire. Cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

5. l'annulation du permis de conduire avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 5 ans au plus ;

6. la confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

7. la confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est le propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

8. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

9. l'interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 53, des droits civils et civiques ;

10. l'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 57 ;

11. l'interdiction, pour une durée de 5 ans au plus, de quitter le territoire de la République;

12. la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Article 508

L'interdiction du territoire guinéen peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 61, soit à titre définitif, soit pour une durée de 10 ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 499 et 502.

Article 509

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies aux articles 499 et 502 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par les articles 85 et500, les peines prévues par l'article 84 ainsi que la confiscation de tout ou partie de leurs biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, de ceux dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. L'interdiction mentionnée au point 3 de l'article 84 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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