Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION I - DU BLANCHIMENT SIMPLE ET DU BLANCHIMENT AGGRAVE
Art. 499 à 506 · 8 articles
Article 499
Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit. Les personnes physiques coupables d'une infraction de blanchiment sont punies d'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 500
Les personnes morales autres que l'Etat, pour le compte ou au bénéfice desquelles une infraction de blanchiment ou l'une des infractions prévues par la loi L/2006/010/AN du 24 Octobre 2007 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux en République de Guinée a été commise par l'un des organes ou représentants, sont punies d'une amende d'un taux égal au quintuple de celle encourue par les personnes physiques, sans préjudice de la condamnation de ces dernières comme complices ou receleurs des mêmes faits.
Article 501
Pour l'application des articles précédents, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus.
Article 502
Le blanchiment est puni d'un emprisonnement de 10 ans et d'une amende égale au quintuple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsqu'il est commis :
1. de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;
2. en bande organisée.
Article 503
Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens et/ou les fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 499 ou 502, le blanchiment est puni des peines attachées à l'infraction dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.
Article 504
Le blanchiment est assimilé, au regard de la récidive, à l'infraction à l'occasion de laquelle ont été commises les opérations de blanchiment.
Article 505
La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines.
Article 506
Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité
administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.