L/2016/059/AN · SECTION I - DU BLANCHIMENT SIMPLE ET DU BLANCHIMENT AGGRAVE
Article 500 — Code pénal
Code — Code pénal
Les personnes morales autres que l'Etat, pour le compte ou au bénéfice desquelles une infraction de blanchiment ou l'une des infractions prévues par la loi L/2006/010/AN du 24 Octobre 2007 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux en République de Guinée a été commise par l'un des organes ou représentants, sont punies d'une amende d'un taux égal au quintuple de celle encourue par les personnes physiques, sans préjudice de la condamnation de ces dernières comme complices ou receleurs des mêmes faits.