L/2016/059/AN · SECTION I - DU BLANCHIMENT SIMPLE ET DU BLANCHIMENT AGGRAVE
Article 503 — Code pénal
Code — Code pénal
Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens et/ou les fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 499 ou 502, le blanchiment est puni des peines attachées à l'infraction dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.