Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION XII - DE L'INONDATION
Art. 532 · 1 article
Article 532
Sont punis d'une amende qui ne peut excéder le quart des restitutions et des dommages et intérêts, ni être au-dessous de 10.000.000 de francs guinéens, les propriétaires, ou toute autre personne jouissant de moulins, usines ou étangs qui, par l'élévation du déversoir de leurs eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, ont inondé les chemins ou les propriétés d'autrui. S'il résulte du fait quelques dégradations, la peine est, outre l'amende, un emprisonnement de 16 jours à 1 mois.