Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION XI - DES BRIS DE CLOTURES ET DE L'ENLEVEMENT DE BORNES
Art. 530 à 531 · 2 articles
Article 530
Quiconque a, en tout ou partie, comblé des fosses, détruit des clôtures de quelques matériaux qu'elles soient faites, coupé ou arraché des haies vives ou sèches; Quiconque a supprimé des bornes ou pieds corniers ou autres arbres plantes ou reconnus pour établir les limites entre différents lots, est puni d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an et d'une amende égale au quart des restitutions et des dommages et intérêts qui, dans aucun cas, ne peut être au-dessous de 5.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 531
Tout individu qui enlève une borne servant à la délimitation d'une propriété immatriculée ou qui s'oppose par violences ou menaces à la pose d'une telle borne est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement. Celui qui déplace ou enlève ou tente de déplacer ou d'enlever des clôtures, de quelque nature qu’elles soient, est puni d'un emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.