Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION X - DES DOMMAGES AUX ANIMAUX
Art. 527 à 529 · 3 articles
Article 527
Quiconque a empoisonné des animaux domestiques ou des poissons ou crustacés dans des étangs, viviers ou réservoirs, est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Il peut, en outre, être interdit de séjour pendant une durée de 1 an au moins et 3 ans au plus.
Article 528
Ceux qui, sans nécessité, ont tué ou mutilé l'un des animaux mentionnés au précédent article, sont punis d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, si le délit a été commis dans les bâtiments, enclos et dépendances ou sur les terres dont le maître de l'animal tué ou mutilé est propriétaire, locataire ou fermier.
Article 529
Quiconque a, sans nécessité, tué ou mutilé un animal domestique dans tout autre lieu, est puni d'un emprisonnement de 1 mois à 6 mois et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.