L/2016/059/AN · SECTION X - DES DOMMAGES AUX ANIMAUX
Article 528 — Code pénal
Code — Code pénal
Ceux qui, sans nécessité, ont tué ou mutilé l'un des animaux mentionnés au précédent article, sont punis d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, si le délit a été commis dans les bâtiments, enclos et dépendances ou sur les terres dont le maître de l'animal tué ou mutilé est propriétaire, locataire ou fermier.