L/2016/059/AN · SECTION IX - DES DESTRUCTIONS DIVERSES
Article 526 — Code pénal
Code — Code pénal
Quiconque a cultivé ou occupé d'une manière quelconque un terrain appartenant à autrui soit en vertu d'un titre foncier, soit en vertu d'une décision administrative ou judiciaire, est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende qui ne peut être inférieure à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Est puni des mêmes peines, quiconque a occupé sans droit une terre faisant partie du domaine national ou immatriculée au nom de l’Etat ou d'une collectivité publique ou a conclu ou tenté de conclure une convention ayant pour objet une telle terre.