L/2016/059/AN · SECTION I - DE L’INCENDIE VOLONTAIRE
Article 511 — Code pénal
Code — Code pénal
Celui qui, en mettant ou en faisant mettre le feu à l'un des objets énumérés à l'article précédent et à lui-même appartenant, a volontairement causé un préjudice direct et matériel à autrui, est puni de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans. Est puni de la même peine celui qui a mis le feu sur l'ordre du propriétaire. Quiconque a volontairement mis ou tenté de mettre le feu soit à des baraques ou paillotes lorsqu'elles ne sont pas habitées ni servant à l'habitation, soit à des pailles ou récoltes en tas ou en meules, soit à des bois disposés en tas ou en stères, soit à des voitures ou wagons chargés ou non de marchandises ou autres objets mobiliers ne faisant point partie d'un convoi contenant des personnes, si ces objets ne lui appartiennent pas, est puni de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans. Celui qui, en mettant ou en faisant mettre le feu à l'un des objets énumérés dans l’alinéa précédent et à lui-même appartenant, aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui, est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans. Est puni de la même peine celui qui aura mis le feu sur l'ordre du propriétaire. Celui qui aura communiqué l'incendie à l'un des objets énumérés dans les précédents alinéas en mettant volontairement le feu à des objets quelconques appartenant soit à lui, soit à autrui et placés de manière à communiquer ledit incendie, est puni de la même peine que s'il avait mis le feu à l'un desdits objets. Dans tous les cas, si l'incendie a occasionné la mort d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les lieux incendiés au moment où il a éclaté, la peine est la réclusion criminelle à perpétuité.